ANNEXE2-12 - Cahier des charges définissant les conditions de fonctionnement en dispositif intégré prévu à l'article l. 312-7-1 du code de l'action sociale et des familles ANNEXE 2-13 - Modalités d'établissement du bilan annuel prévu à l'article l. 312-7-1 du code de l'action sociale et des familles
L'assurance-vie est le premier moyen d'Ă©pargne en France selon les chiffres clĂ©s de France Assureurs, les encours des contrats d’assurance-vie atteignaient 1 876 milliards d’euros Ă  la fin dĂ©cembre 2021. Assurance-vie les grands principes Il existe trois types de contrats d’assurance-vie l'assurance en cas de vie, l'assurance en cas de dĂ©cĂšs et un contrat mixte de vie et dĂ©cĂšs. Les assurances-vie garantissent le versement d'un capital ou d'une rente au souscripteur ou au bĂ©nĂ©ficiaire dĂ©signĂ© dans le contrat. L'assurance en cas de dĂ©cĂšs constitue une garantie pour les proches de l'assurĂ©, alors que l'assurance en cas de vie est davantage utilisĂ©e comme placement, l'assurĂ© pouvant ĂȘtre lui-mĂȘme le bĂ©nĂ©ficiaire du contrat. De nombreuses formules d'assurance-vie sont proposĂ©es selon la durĂ©e choisie et les options de sortie versement d'une rente ou d'un capital. Les risques encourus par l'assurĂ© varient Ă©galement selon le support choisi les contrats souscrits en euros bĂ©nĂ©ficient d'un capital garanti, alors que le capital des contrats en unitĂ© de compte ou en action varie en fonction des marchĂ©s. Les contrats d'assurance-vie sont rĂ©gis par le code des assurances, notamment les articles L131-1 et L132-1 et suivants. L'information prĂ©-contractuelle en assurance-vie, la lisibilitĂ© et la transparence des contrats ont Ă©tĂ© renforcĂ©es par la loi n° 2005-1564 du 15 dĂ©cembre 2005. La fiscalitĂ© de l'assurance-vie La fiscalitĂ© de l'assurance-vie, dĂ©taillĂ©e sur le site France Assureurs, est diffĂ©rente selon les contrats et selon les conditions de sortie. Ainsi, les bĂ©nĂ©ficiaires de contrats liquidĂ©s au moment du dĂ©cĂšs bĂ©nĂ©ficient d'une exonĂ©ration de droits de succession dans les conditions prĂ©cisĂ©es par la documentation fiscale BOI-ENR-DMTG-10-10-20-20. Un prĂ©lĂšvement forfaitaire unique L'article 28 de la loi de finances pour 2018 institue un prĂ©lĂšvement forfaitaire unique afin de simplifier et allĂ©ger la fiscalitĂ© s’appliquant aux revenus des capitaux mobiliers intĂ©rĂȘts, dividendes et aux plus-values mobiliĂšres, avec un taux unique Ă  30 %. Les contribuables les plus modestes peuvent choisir d'ĂȘtre soumis au barĂšme de l’impĂŽt sur le revenu s'il est plus favorable. Le rĂ©gime prĂ©cĂ©dent est toutefois maintenu sur les contrats d'assurance-vie des assurĂ©s dont l’encours total d’assurance vie est infĂ©rieur Ă  150 000 euros. ImpĂŽt sur le revenu En matiĂšre d'impĂŽt sur le revenu, les produits de l'assurance-vie relĂšvent d'un rĂ©gime favorable fixĂ© par l'article 125-0 A du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts et commentĂ© par la documentation fiscale BOI-RPPM-RCM-10-10-80. Ainsi, les contrats de plus de 8 ans bĂ©nĂ©ficient, selon l'option choisie d'un abattement de 4 600 € ou 9 200 € en cas d'imposition commune sur l'impĂŽt sur le revenu ou d'un prĂ©lĂšvement libĂ©ratoire au taux rĂ©duit de 7,5 %. L' article 125-0 A du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts prĂ©voit une exonĂ©ration de l'impĂŽt sur le revenu lorsque le dĂ©nouement rĂ©sulte d'un licenciement, d'une mise en retraite anticipĂ©e ou d'une invaliditĂ©. L'article 9 de la loi de finances pour 2020 aligne la fiscalitĂ© des contrats antĂ©rieurs Ă  1983 sur le rĂ©gime de droit commun de l'assurance-vie. Par ailleurs, les contrats d'assurance-vie ouvrent droit Ă  rĂ©duction d'impĂŽt lorsqu'ils sont souscrits au bĂ©nĂ©fice de personnes handicapĂ©es, Ă  hauteur de 25 % des cotisations versĂ©es, conformĂ©ment Ă  l'article 199 septies du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts. Les contrats non rĂ©clamĂ©s La loi n° 2007-1775 du 17 dĂ©cembre 2007 fait obligation aux assureurs de rechercher les bĂ©nĂ©ficiaires des contrats expirĂ©s lorsqu'ils ne se sont pas manifestĂ©s et que leurs coordonnĂ©es ne figurent pas au contrat. L'encadrement des obligations des assureurs en matiĂšre de contrats non rĂ©clamĂ©s est renforcĂ© Ă  compter du 1er janvier 2016 par la loi n° 2014-617 du 13 juin 2014 relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d'assurance-vie en dĂ©shĂ©rence, mise en oeuvre par le dĂ©cret n° 2015-1092 du 28 aoĂ»t 2015. Ce texte renforce les obligations d'information et de recherche des bĂ©nĂ©ficiaires des contrats et prĂ©cise les modalitĂ©s de transfert Ă  la Caisse des dĂ©pĂŽts et consignations CDC des avoirs en dĂ©shĂ©rence, ainsi que les conditions de restitution de ces sommes au titulaire ou de transfert Ă  l'État par la CDC Ă  l'issue du dĂ©lai de prescription. ⇒ Comptes inactifs comment se faire restituer les fonds Le site Ciclade permet de rechercher les assurances-vie et comptes inactifs versĂ©s par les banques Ă  la Caisse des dĂ©pĂŽts. explique comment retrouver assurance-vie et comptes bancaires inactifs. L'arrĂȘtĂ© du 21 septembre 2015 prĂ©cise le plafonnement des frais de gestion des comptes inactifs. Le dĂ©cret n° 2015-362 du 30 mars 2015 impose aux entreprises d'assurance l'obligation de dĂ©clarer la souscription, le dĂ©nouement et la valeur des contrats d'assurance-vie Ă  l'administration fiscale Ă  compter du 1er janvier 2016. Celle-ci tient un fichier des contrats d'assurance-vie, le Ficovie, créé par arrĂȘtĂ© du 29 fĂ©vrier 2016 modifiĂ© par l'arrĂȘtĂ© du 1er septembre 2016. Par ailleurs, toute personne estimant ĂȘtre bĂ©nĂ©ficiaire d’un contrat d’assurance-vie souscrit par une personne dĂ©cĂ©dĂ©e peut s'adresser Ă  l’Association pour la gestion des informations sur le risque en assurance Agira, compĂ©tente pour effectuer la recherche. L'ACPR, AutoritĂ© de contrĂŽle prudentiel et de rĂ©solution, prĂ©sente les nouvelles dispositions sur les comptes bancaires inactifs et les contrats d’assurance-vie en dĂ©shĂ©rence pdf - 1,26 Mo introduites par la loi de 2014 dite loi Eckert. Comment savoir si je suis bĂ©nĂ©ficiaire d’une assurance-vie ? Une fiche du Cedef
Jevous rappelle qu'en l'absence de notice d'information remise à la conclusion du contrat comme prévu à l'article L. 132-5-2 du Code des assurances, le délai de renonciation prévu à l'article L. 132-5-1 du Code des assurances est prorogé jusqu'au trentiÚme jour suivant la date de remise effective de ces documents, dans la limite de
Lorsque l'assureur entend invoquer la nullitĂ© du contrat d'assurance, sa suspension ou la suspension de la garantie, une non-assurance ou une assurance partielle opposables Ă  la victime ou Ă  ses ayants droit, il doit, par lettre recommandĂ©e avec demande d'avis de rĂ©ception, le dĂ©clarer au fonds de garantie et joindre Ă  sa dĂ©claration les piĂšces justificatives de son exception ; il doit en aviser en mĂȘme temps et dans les mĂȘmes formes la victime ou ses ayants droit en prĂ©cisant le numĂ©ro du contrat. Si l'assureur entend contester l'existence du contrat d'assurance, nonobstant la prĂ©sentation par le responsable de l'accident du document justificatif mentionnĂ© Ă  l'article R. 211-15, il doit, d'une part, le dĂ©clarer sans dĂ©lai au fonds de garantie par lettre recommandĂ©e avec demande d'avis de rĂ©ception et, d'autre part, en aviser en mĂȘme temps et dans les mĂȘmes formes la victime ou ses ayants droit. Lesprestations de retraite versĂ©es sous forme de capital en exercice des facultĂ©s de rachat prĂ©vues aux troisiĂšme Ă  septiĂšme alinĂ©as de l’article L. 132-23 du code des assurances et qui sont imposables Ă  l’impĂŽt sur le revenu selon les rĂšgles des pensions et retraites sont exonĂ©rĂ©es d’impĂŽt sur le revenu en application du b quinquies du 5 de l’article 158 du CGI. Actions sur le document Article A132-5-2 I. - Pour les engagements mentionnĂ©s Ă  l'article L. 142-1 et ne relevant pas de l'article R. 142-12R. 142-12, le I de l'article A. 132-4-1A. 132-4-1 s'applique comme suit 1° Lorsque le taux technique retenu est non nul, l'explication littĂ©raire mentionnĂ©e au 2° du I de l'article A. 132-4-1 comporte Ă©galement l'indication que le taux d'intĂ©rĂȘt est susceptible d'Ă©voluer au fil des ans, la provision mathĂ©matique pouvant donc varier Ă  la hausse comme Ă  la baisse en cas de fluctuation de ce taux d'intĂ©rĂȘt. Elle comporte Ă©galement la prĂ©cision que l'entreprise d'assurance s'engage sur le nombre de parts de provision de diversification, sous rĂ©serve des dispositions des articles R. 142-6 et R. 142-7, et uniquement sur une valeur minimale de ces parts. Il est enfin prĂ©cisĂ© que cette provision est sujette Ă  des fluctuations Ă  la hausse comme Ă  la baisse dĂ©pendant en particulier de l'Ă©volution des marchĂ©s financiers. 2° Sont indiquĂ©es, Ă  titre d'exemple, des simulations de valeurs de rachat ou de transfert pour les huit premiĂšres annĂ©es au moins, intĂ©grant les frais prĂ©levĂ©s Ă  quelque titre que ce soit. Les simulations sont relatives Ă  l'intĂ©gralitĂ© de la valeur de rachat ou de transfert et sont pratiquĂ©es Ă  partir d'hypothĂšses explicites, dont le cas de la stabilitĂ© de la valeur de la provision de diversification, celle d'une hausse, et symĂ©triquement d'une baisse de mĂȘme amplitude de cette valeur, celle d'une stabilitĂ© du taux moyen des emprunts d'Etat, d'une hausse et symĂ©triquement d'une baisse de ce mĂȘme taux moyen. Les simulations peuvent ne pas tenir compte de l'impact de l'Ă©volution du taux moyen des emprunts d'Etat sur la valeur de la provision de diversification. Il est alors prĂ©cisĂ© que l'Ă©volution des taux d'intĂ©rĂȘt est susceptible d'influer sur la provision mathĂ©matique comme sur la provision de diversification. L'ensemble des paramĂštres de calcul retenus pour ces simulations est mentionnĂ©. En particulier, il est indiquĂ©, parmi les paramĂštres supposĂ©s constants pour la simulation, ceux qui sont susceptibles d'Ă©voluer au cours du temps. II. - Pour les engagements mentionnĂ©s Ă  l'article R. 142-12, le I de l'article A. 132-4-1A. 132-4-1 s'applique Ă©galement. La notice prĂ©cise en caractĂšres trĂšs apparents que l'entreprise d'assurance ne s'engage que sur le nombre de parts de provision de diversification, mais pas sur leur valeur ; il est Ă©galement prĂ©cisĂ© que la valeur de ces parts de provision de diversification, qui reflĂšte la valeur d'actifs sous-jacents, n'est pas garantie mais est sujette Ă  des fluctuations Ă  la hausse ou Ă  la baisse dĂ©pendant en particulier de l'Ă©volution des marchĂ©s financiers. III. - Pour les contrats mentionnĂ©s au premier alinĂ©a de l'article R. 142-8 ne comportant pas de valeur de rachat durant huit annĂ©es au moins, le I de l'article A. 132-4-1 ne s'applique pas. IV. - 1° Pour l'application du a du 2° de l'article A. 132-8 aux contrats mentionnĂ©s Ă  l'article L. 142-1L. 142-1 a Pour les contrats ne relevant pas de l'article R. 142-11, il est indiquĂ© dans l'encadrĂ© mentionnĂ© Ă  l'article L. 132-5-2 que le contrat comporte une garantie en capital au terme au moins Ă©gale aux sommes versĂ©es, nettes de frais. b Pour tous les contrats, la mention suivante est insĂ©rĂ©e dans l'encadrĂ© "L'adhĂ©rent supporte un risque de placement relatif Ă  la provision de diversification, qui est destinĂ©e Ă  absorber les fluctuations des actifs du contrat." 2° Pour l'application du 4° de l'article A. 132-8 aux contrats mentionnĂ©s au premier alinĂ©a de l'article R. 142-8, il est indiquĂ© dans l'encadrĂ© mentionnĂ© Ă  l'article L. 132-5-2 "Le contrat n'est pas rachetable pendant le nombre d'annĂ©es durant lesquelles le contrat n'est pas rachetable." DerniĂšre mise Ă  jour 4/02/2012 Aidesociale : Article L. 132-8, R. 132-11, R. 132-12 du code de l’action sociale et des familles Article L. 245-7, L. 232-19, L.262-49 du code de l’action sociale et des familles; Allocation de solidaritĂ© aux personnes ĂągĂ©es : Articles L. 815-13, D. 815-3 Ă  D. 815-5 du code de la sĂ©curitĂ© sociale; Circulaire Cnav n° 2022-19 du 18
Le Code des assurances regroupe les lois relatives au droit des assurances français. Gratuit Retrouvez l'intĂ©gralitĂ© du Code des assurances ci-dessous Article L132-2 EntrĂ©e en vigueur 2001-12-04 L'assurance en cas de dĂ©cĂšs contractĂ©e par un tiers sur la tĂȘte de l'assurĂ© est nulle, si ce dernier n'y a pas donnĂ© son consentement par Ă©crit avec indication du capital ou de la rente initialement garantis. Le consentement de l'assurĂ© doit, Ă  peine de nullitĂ©, ĂȘtre donnĂ© par Ă©crit, pour toute cession ou constitution de gage et pour transfert du bĂ©nĂ©fice du contrat souscrit sur sa tĂȘte par un tiers. Les dispositions du premier alinĂ©a ne sont pas applicables aux contrats d'assurance de groupe Ă  adhĂ©sion obligatoire.
Avantla conclusion d'un contrat d'assurance sur la vie ou d'un contrat de capitalisation, par une personne physique, l'assureur remet à celle-ci, contre récépissé, une note d'information sur les conditions d'exercice de la faculté de renonciation et sur les dispositions essentielles du contrat.
BoĂźte Ă  outilsThĂšmesAccueil Conventions collectivesCONVENTION COLLECTIVESociĂ©tĂ©s d'assurances IDCC 1672Source LĂ©gifranceEntrĂ©e en vigueur le 27/05/1992Questions-rĂ©ponses frĂ©quentesRetrouvez les questions-rĂ©ponses les plus frĂ©quentes organisĂ©es par thĂšme et Ă©laborĂ©es par le ministĂšre du Travail concernant cette convention et reposDĂ©part de l’entrepriseEmbauche et contrat de travailSalaire et RĂ©munĂ©rationSantĂ©, sĂ©curitĂ© et conditions de travailArticles de la convention collectiveConsultez les articles de la convention collective qui s’appliquent Ă  votre situation dans les thĂšmes sĂ©lectionnĂ©s minima hiérarchiquesClassificationsPrĂ©voyanceDurée du travail, répartition et aménagement des horairesEgalité professionnelle femme-hommePĂ©riode d'essai conditions et renouvellementDĂ©lĂ©guĂ©s syndicauxRecherche dans la convention collectiveRecherchez par mots clĂ©s dans le texte de la convention collective sur le site le thĂšme, un accord collectif d’entreprise peut prĂ©voir des rĂšgles diffĂ©rentes par rapport Ă  la convention collective. En savoir trouvĂ© la rĂ©ponse Ă  votre question ?Convention collectiveComment consulter un accord d'entreprise ?Droit du travail Existe-t-il une hiĂ©rarchie entre les textes ?
ArticleL. 132-5-2 du code des assurances Renonciation (ou rĂ©tractation) : 30 jours calendaires rĂ©volus Ă  compter du jour oĂč le souscripteur est informĂ© de la conclusion du contrat. Pas d'interdiction Envoi en recommandĂ© avec AR, avec utilisation du modĂšle de lettre type destinĂ© Ă  faciliter l'exercice de la facultĂ© de renonciation. Ce modĂšle est joint Ă  la proposition
Le contrat d'assurance sur la vie et le contrat de capitalisation doivent comporter des clauses tendant Ă  dĂ©finir, pour assurer la sĂ©curitĂ© des parties et la clartĂ© du contrat, l'objet du contrat et les obligations respectives des parties, selon des Ă©nonciations prĂ©cisĂ©es par dĂ©cret en Conseil d'Etat. Le contrat prĂ©cise les conditions d'affectation des bĂ©nĂ©fices techniques et financiers. Le contrat d'assurance comportant des valeurs de rachat et le contrat d'assurance sur la vie ne comportant pas de valeur de rachat dont les bĂ©nĂ©ficiaires sont des personnes physiques prĂ©cisent les conditions dans lesquelles, en cas de dĂ©cĂšs, la revalorisation du capital garanti intervient Ă  compter du dĂ©cĂšs de l'assurĂ© jusqu'Ă  la rĂ©ception des piĂšces mentionnĂ©es Ă  l'article L. 132-23-1 ou, le cas Ă©chĂ©ant, jusqu'au dĂ©pĂŽt de ce capital Ă  la Caisse des dĂ©pĂŽts et consignations en application de l'article L. 132-27-2. Les frais prĂ©levĂ©s aprĂšs la date de la connaissance du dĂ©cĂšs sont plafonnĂ©s dans des conditions fixĂ©es par dĂ©cret en Conseil d'Etat. L'assureur ne peut prĂ©lever de frais au titre de l'accomplissement de ses obligations de recherche et d'information. Pour les contrats d'assurance sur la vie ne comportant pas de valeur de rachat ou de transfert dont les bĂ©nĂ©ficiaires sont des personnes physiques et pour les contrats comportant une valeur de rachat ou de transfert, la revalorisation, mentionnĂ©e au troisiĂšme alinĂ©a du prĂ©sent article, de la part du capital garanti en cas de dĂ©cĂšs dont la valeur en euros a Ă©tĂ© arrĂȘtĂ©e ne peut ĂȘtre infĂ©rieure Ă  un taux fixĂ© par dĂ©cret en Conseil d' au II de l'article 3 de la loi n° 2014-617 du 13 juin 2014, le dernier alinĂ©a du prĂ©sent article, dans sa rĂ©daction rĂ©sultant de ladite loi, s'applique Ă  tous les faits gĂ©nĂ©rateurs postĂ©rieurs Ă  l'entrĂ©e en vigueur de la loi. Maisattendu que l'arrĂȘt Ă©nonce exactement que la facultĂ© de renonciation prĂ©vue par l'article L. 132-5-1, alinĂ©a 1er, du code des assurances, relatif aux assurances sur la vie et aux opĂ©rations de capitalisation, dont les dispositions sont d'ordre public, ne peut ĂȘtre exercĂ©e par une action en justice ;
I. ― Les conventions prĂ©vues Ă  l'article L. 132-28 ne sont pas exigĂ©es dĂšs lors que l'intermĂ©diaire n'a recours qu'aux documents Ă  caractĂšre publicitaire mis Ă  sa disposition par l'entreprise d'assurance et que celle-ci s'est engagĂ©e par Ă©crit Ă  lui transmettre les informations mentionnĂ©es au b du 2° de l'article R. 132-5-1. II. ― L'Ă©tablissement d'une telle convention n'est pas exigĂ© en cas de commercialisation des contrats mentionnĂ©s Ă  l'article L. 441-1 lorsque le lien qui unit l'adhĂ©rent au souscripteur rend obligatoire l'adhĂ©sion au contrat.
15.1.5 FacultĂ© de rachat visĂ©e par l’article L. 132-23 du Code des assurances : Ă  exercer avant la liquidation des droits Ă  la retraite de l’assurĂ©; 1.5.2 B. Assurances emprunteur; 1.5.3 C. Assurances de groupe; 1.6 VI. Assurances transports. 1.6.1 A. Transports terrestres; 1.6.2 B. Navigation et plaisance; 1.6.3 C. Assurance maritime 2-cribse"eConsultata-s" valuDaniel Articl/ taurn cl noeud abrogated lTst-aurn cl-cots"artta-s"icher-se" arti="/lodicher>Versa-s en d">ModifiĂ©ap c Ord-sn-ele n°ie17-1433tdu 4 octoAre ie17 -a/it. 6, r/ t183" pbutton ther-noeud acotaef="/Av-et la cotclusa-std'un cotarattd'adden-ele sur la vie ou d'un cotarattde cR479alisata-s,ap c unetpers-sns physiqui, l' ddenuur remittĂ  celcl-ci, cotare rĂ©codaassĂ©, unetnotetd'informata-s sur lls condlse" dad'sxercile de=la-facultĂ©tde -anotciata-stet sur lls da="false" daasseeacelcls du catarat. Una/irĂȘtĂ©tfixe l s informata-s5tquitdoivi>t f">t en ce quitcotcerne l s gan-eace5texprimĂ© s en unitĂ©s de compte. Toutefojs-cla-pro"false" td'adden-ele ou le projet de cotarattvauttnotetd'informata-s, pour l s cotarat5td'adden-ele ou de cR479alisata-s comporta>t unetvaleur de=r="rattou de transf0rt-clorsqu'un encadrĂ©, insĂ©rĂ© en dĂ©EGIade pro"false" td'adden-ele ou de projet de cotarat, indiqui es can-ctĂšli5tarĂšs app ci>ts2la-naan>e du catarat. L'encadrĂ© comporti es p cachulier le regroupss="htdes2fn-istdouv une mĂȘme rubriqui, l s gan-eace5tof-0rti5tet la-da="fnibilitĂ©tdes2s"ar s en cas de=r="rat-cla-p cachipata-s aux bĂ©nĂ©fices, ainsi qui l s modalitĂ©s de dĂ©signata-stdestbĂ©nĂ©ficla Rs. Una/irĂȘtĂ©tdu ministre chargĂ©tde l'Ă©conomii, pris aprĂšs avi5tde l'AutoritĂ©tde cotarĂŽletprudeeacel et de rĂ©soluta-s, fixe l formattde cet encadrĂ© ainsi qui,tde faç-stlimitatave,2s"n cotaenu. " pbup>La-pro"false" tou le cotarattd'adden-ele ou de cR479alisata-s compci>d22-" pbup>1° UnamodĂšletde rĂ©dacta-stdestinĂ©tĂ -faciliter l'sxercile de=la-facultĂ©tde -anotciata-st;-" pbup>2° Une meeac-stdoet ledatermes2s">t f"xĂ©s p c /irĂȘtĂ©tdu ministre chargĂ©tde l'Ă©conomii, prĂ©cisaet ledamodalitĂ©s de -anotciata-s. " pbup>La-pro"false" tou le projet de cotarattd'adden-ele ou de cR479alisata-s indiqui, pour l s cotarat5tquites comporteea, l s valeurs de=r="rat au terme de chacunetdesthuit premiĂšli5tannĂ© s du catarat au moins, ainsi qui,tdouv l tmĂȘme tableau-cla-s"ar destprimedaou cotisata-ss versĂ© s au terme de chacunetdestmĂȘme5tannĂ© s. Toutefojs-cpour l s cotarat5tmeeac-snĂ©s au deuxiĂšme alinĂ©atde l' urn cl 564826/2'/affichC clturn datTEXT="R306073984&idturn cl= data-na="R306793141&se"eTexte=&ce"egorieLien=cid'>L. 132-23c/LE, l'etareprise indiqui l s valeurs de=transf0rt au lieutdestvaleurs de=r="rat. La-pro"false" tou le projet de cotarattd'adden-ele ou de cR479alisata-s indiqui l s valeurs minimal s et exa/aqui l tmĂ©canisme de calcultdestvaleurs de=r="rattou de transf0rtclorsque celclrogi netpeuvi>t ĂȘtre Ă©tabla s. " pbup>Le dĂ©faGIade remisetdestdocumi>ts2et informata-s5tprĂ©vus au prĂ©sent urn cl etaraĂźni, pour l s souISCTpteurs de=b-sns foj-cla-pro" onca-s2du dĂ©laitde -anotciata-stprĂ©vutĂ  l'aurn cl 564826/2'/affichC clturn datTEXT="R306073984&idturn cl= data-na="R306792943&se"eTexte=&ce"egorieLien=cid'>L. 132-5e1c/LE jusqu'au tci>tiĂšme jour cali>da R rĂ©volu suiv-et la se"eade remisetef-0atavstde cestdocumi>ts,tdouv latlimitstde huit as5tĂ  compter de=la-se"eaoĂč l ts"uISCTpteuraast informĂ©tqui l tcotarattast cotclu. " pbup>Les da="false" dadu prĂ©sent urn cl s">t prĂ©cisĂ© s,tes ta>t qui de=besoin, p c /irĂȘtĂ©tministĂ©riel. " pbup>Elcls ns s'app/aqui"htp s aux conarat5td'unetdurĂ© tmaximal de deux t r/ ther-noeud atabs-secondtryis, 'Navignoeud abrotab-secondtry tabs__dden-ajax-loa otab-revi5a-s" tabindexef0alse" atexteccribedbyTEXT="R3060739842-se" a-urn clccribedbya-na="R3067929502-se" a-urn clcribedbya-na="R335731325alse" arumibe132-5e2ion>

ArrĂȘtĂ©du 24 juin 2016 portant application des articles L. et L. 132-9-4 du code des assurances LA MONDIALE Annexe Ă  l’article A. 132-9-4 du code des assurances : Tableau 1 Nombre de contrats ayant donnĂ© lieu Ă  l’instruction/recherche par l’entreprise de l’assurance Nombre d’assurĂ©s centenaires non dĂ©cĂ©dĂ©s, y compris ceux pour lesquels il existe une

Le Quotidien du 6 mars 2009 Assurances CrĂ©er un lien vers ce contenu [BrĂšves] Les dispositions de la loi n° 81-5 du 7 janvier 1981, modifiant l'article L. 132-23 du Code des assurances, sont d'application immĂ©diate. Lire en ligne Copier Les dispositions de la loi n° 81-5 du 7 janvier 1981 N° Lexbase L4697GUI, qui, modifiant l'article L. 132-23 du Code des assurances N° Lexbase L4143H9C, interdisent Ă  l'assureur de refuser la rĂ©duction ou le rachat du contrat lorsqu'au moins deux primes annuelles ont Ă©tĂ© payĂ©es, sont d'application immĂ©diate. Tel est l'apport majeur de l'arrĂȘt rendu le 19 fĂ©vrier 2009 par la deuxiĂšme chambre civile de la Cour de cassation Cass. civ. 2, 19 fĂ©vrier 2009, n° FS-P+B N° Lexbase A4024EDE. En l'espĂšce, Mme P. a souscrit un contrat sur la vie Ă  terme fixe. AprĂšs avoir rĂ©glĂ© les quatre premiĂšres primes semestrielles, elle a informĂ© l'assureur de sa dĂ©cision de ne plus poursuivre les versements. Ce dernier a refusĂ© de racheter les deux primes annuelles versĂ©es. Mme P. l'a alors assignĂ© en paiement mais sa demande a Ă©tĂ© rejetĂ©e par la cour d'appel de Paris dans un arrĂȘt en date du 29 mai 2007 CA Paris, 7Ăšme ch., sect. A, 29 mai 2007, n° 05/19632 N° Lexbase A0652DXG. En effet, les juges du fond ont considĂ©rĂ© que la loi du 7 janvier 1981 n'Ă©tait pas applicable au contrat souscrit en 1978, dĂšs lors que l'assurĂ©e, qui avait mis un terme Ă  l'exĂ©cution de son contrat par lettre du 30 octobre 1980, n'avait procĂ©dĂ© qu'au rĂšglement de deux primes annuelles. Toutefois, la Haute juridiction n'a pas suivi cette argumentation. Selon elle, les dispositions de la loi modifiant l'article L. 132-23 du Code des assurances Ă©taient d'application immĂ©diate aux contrats en cours Ă  la date de son entrĂ©e en vigueur le 1er janvier 1982 et la rĂ©siliation du contrat ne pouvait rĂ©sulter du seul dĂ©faut du paiement des primes. En consĂ©quence, la cour d'appel a violĂ© l'article 2 du Code civil N° Lexbase L2227AB4 ainsi que les articles L. 113-3 N° Lexbase L0062AAK et L. 132-23 du Code des assurances. © Reproduction interdite, sauf autorisation Ă©crite prĂ©alable newsid347739 Utilisation des cookies sur Lexbase Notre site utilise des cookies Ă  des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramĂ©trer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels. En savoir plus Parcours utilisateur Lexbase, via la solution Salesforce, utilisĂ©e uniquement pour des besoins internes, peut ĂȘtre amenĂ© Ă  suivre une partie du parcours utilisateur afin d’amĂ©liorer l’expĂ©rience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dĂ©diĂ©e Ă  l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquĂ©es Ă  aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagĂ©e Ă  ne pas utiliser lesdites donnĂ©es. DonnĂ©es analytiques Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilitĂ© d'accĂšs aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'amĂ©liorer quotidiennement votre expĂ©rience utilisateur. Ces donnĂ©es sont exclusivement Ă  usage interne.

Lanouvelle rĂ©daction de l’article L132-5-1 (2) du Code des assurances limitant dĂ©sormais le droit de rĂ©tractation Ă  une pĂ©riode de 8 ans, n’a pas d’effet rĂ©troactif et aura un impact limitĂ©. Remboursement des pertes subies sur les contrats d’assurance vie. Le cabinet vient d'obtenir gain de cause par un jugement du TGI DE PARIS du 22 mai 2008 concernant un contrat de la

Dans sa relation avec l’assurĂ©, l’assureur dispose de mĂ©canisme rĂ©glementaire pour se prĂ©munir contre l’assurĂ© qui ne paye pas ses cotisations. Un formalisme strict sera Ă  respecter pour faire aboutir toute action. En contrepartie du contrat d’assurance, l’assurĂ© se doit de procĂ©der au paiement des primes Ă  l’échĂ©ance. DĂšs lors, l’assureur, en tant que crĂ©ancier de cette obligation, peut agir Ă  l’encontre de son assurĂ© en cas de non-exĂ©cution. Ainsi, Ă  dĂ©faut de paiement des primes, l’assureur peut rompre le contrat d’assurance et/ou demander l’exĂ©cution forcĂ©e de l’obligation de paiement. L’article L. 113-3 du Code des assurances constitue le droit commun de la rĂ©siliation d’un contrat d’assurance pour non-paiement des primes. Ces dispositions d’ordre public sont favorables Ă  l’assurĂ©, lequel ne verra pas son contrat d’assurance rĂ©siliĂ© de façon soudaine, la procé­dure prĂ©vue l’incitant par ailleurs Ă  rĂ©gulariser le paiement de la prime avant rĂ©siliation. Les modalitĂ©s de rĂ©siliation sont Ă©gale­ment profitables Ă  l’assureur, car cette procĂ©dure extrajudiciaire peut conduire Ă  la rĂ©siliation d’un contrat sans engager pour autant des coĂ»ts disproportionnĂ©s. Une sanction qui varie selon les contrats L’article L. 113-3 alinĂ©as 5 et 6 du Code des assurances prĂ©voit que ses dispositions ne sont pas appli­cables lorsque l’adhĂ©sion au contrat rĂ©sulte d’une obligation prĂ©vue par une convention de branche ou d’un accord professionnel ou interprofessionnel, ni aux assurances sur la vie. Pour les contrats d’assurance vie, l’article L. 132-20 du Code des assurances prĂ©voit que l’assureur n’a pas d’action pour exiger le paiement des primes, mais peut procĂ©der Ă  la rĂ©duction ou Ă  la rĂ©siliation du contrat, ce qui entraĂźne dans ce dernier cas la mise Ă  la disposition du porteur de la valeur de rachat que ledit contrat a Ă©ventuellement acqui­se ». NĂ©anmoins, pour les contrats mixtes, l’article L. 113-3 du Code des assurances est applicable Cass. Civ. 2e, 4 oct. 2012, n° Par ailleurs, l’article L. 141-3 du Code des assurances rĂ©glemente l’exclusion de l’adhĂ©rent de l’assurance de groupe en cas de non-paiement de la prime, le souscripteur Ă©tant tenu de respecter, Ă  l’égard de ce dernier, une procĂ©dure se rapprochant de la rĂ©siliation de l’article L. 113-3. Enfin, on notera que les articles L. 145-6 du Code des assurances, applicable aux contrats de groupe Ă  adhĂ©sion obligatoire ou facultative en complé­mentaire santĂ©, prĂ©voit que lorsque le souscripteur assure le prĂ©compte de la prime auprĂšs des adhĂ©rents, la procĂ©dure de rĂ©siliation doit ĂȘtre mise en Ɠuvre par l’assureur Ă  son Ă©gard et non Ă  l’égard des adhĂ©rents. L’envoi d’une lettre de mise en demeure Ce n’est qu’en cas de non-paiement d’une prime ou d’une fraction de prime dans les dix jours de son Ă©chĂ©ance que l’assureur pourra agir. Il ne saurait ĂȘtre repro­chĂ© Ă  l’assureur de ne pas avoir Ă©mis d’avis d’échĂ©ance, l’obligation de payer la prime Ă  Ă©chĂ©ance convenue n’étant pas subordonnĂ©e Ă  la rĂ©ception d’un avis d’échĂ©ance. À l’issue du dĂ©lai de dix jours aprĂšs l’échĂ©ance, l’assureur adresse alors Ă  son assu­rĂ© une lettre de mise en demeu­re. Les formalitĂ©s de la lettre de mise en demeure sont prĂ©vues Ă  l’article R. 113-1 du Code des assurances. En premier lieu, l’envoi doit ĂȘtre effectuĂ© par lettre recommandĂ©e. Si cette dispo­sition n’exige qu’un courrier recommandĂ© simple, la mise en demeure ne peut avoir un effet interruptif de la prescription biennale que si elle a Ă©tĂ© effectuĂ©e par lettre recommandĂ©e avec avis de rĂ©ception. Ainsi que le prĂ©voit l’article L. 114-2 du Code des assurances. De sorte que l’assureur aurait tout intĂ©rĂȘt Ă  adresser sa mise en demeure par ce biais. La computation des dĂ©lais se fait Ă  partir de la date d’envoi et non de rĂ©ception. Par ailleurs, la lettre doit ĂȘtre adressĂ©e Ă  l’assurĂ© ou, le cas Ă©chĂ©ant, Ă  la personne chargĂ©e du paiement des primes, Ă  son dernier domicile connu de l’assureur dans ce cas, il importe peu qu’elle n’ait pas touchĂ© son destinataire et que la lettre ait Ă©tĂ© renvoyĂ©e Ă  la compagnie avec la mention que l’assurĂ© n’habitait pas Ă  l’adresse indiquĂ©e Cass. Civ. 1re, 22 mai 1991, n° Enfin, on notera que la loi ne prĂ©voyant pas de disposition en cas de multiplicitĂ© de dĂ©biteurs, il serait utile que l’assureur insĂšre une clause contractuelle Ă  ce titre. Le contenu de la lettre de mise en demeure Le Code des assurances ne prĂ©voit pas de mentions obligatoires pour le contenu de la lettre. En effet, le dĂ©cret no 92-1356 du 22 dĂ©cembre 1992 a modifiĂ© ­l’article R. 113-1 et supprimĂ© l’obligation d’indiquer que la lettre est envoyĂ©e Ă  titre de mise en demeure, de rappeler le montant et la date d’échĂ©ance de la prime et reproduire l’article L. 113-3 du Code des assurances. Cette suppression paraĂźt regrettable ; on peut toutefois considĂ©rer que la mise en demeure doit mentionner clairement les rĂ©fĂ©rences du contrat dont la prime est exigĂ©e, ainsi que l’échĂ©ance et le montant de l’impayĂ©. En tout Ă©tat de cause, l’assureur a Ă©galement tout intĂ©rĂȘt Ă  mentionner expressĂ©ment son intention de rĂ©silier aux termes de la mise en demeure, s’il souhaite se prĂ©valoir de la rĂ©siliation par la suite sans nouvelle manifestation de sa part Cass., Civ., 2e, 20 dĂ©c. 2007, n° voir processus de rĂ©siliation pour non-paiement des primes, ci-dessus. Par ailleurs, on pourrait aussi renvoyer aux dispositions de droit commun, et notamment au nouvel article 1344 du Code civil issu de la rĂ©for­me du droit des contrats, qui dispose que le dĂ©biteur est mis en demeure de payer 
 par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante 
 ». En effet, si la mise en demeure de l’assureur est constitutive d’une interpellation suffisante », elle fera Ă©galement courir les intĂ©rĂȘts moratoires au taux d’intĂ©rĂȘt lĂ©gal, en application des articles 1344-1 et 1231-6 du Code civil, tous deux issus de l’ordonnance du 10 fĂ©vrier 2016 et dont les dispositions sont similaires. Le maintien de la garantie pendant trente jours L’envoi de la lettre recommandĂ©e n’entraĂźne pas la suspension de la garantie, celle-ci Ă©tant maintenue pendant un dĂ©lai de trente jours article L. 113-3 du Code des assurances. Le calcul du dĂ©lai se fait en application des articles 640 et suivants du Code de procĂ©dure civile Civ. 1re, 22 janv. 2002, n° la pĂ©riode de maintien de la garantie dĂ©bute le lendemain de l’envoi de la mise en demeure Ă  zĂ©ro heure et se termine le trentiÚ­me jour Ă  minuit. L’on peut compren­dre aisĂ©ment la volon­tĂ© du lĂ©gislateur de garantir une certai­ne stabilitĂ© pour l’assu­rĂ©, qui ne pourra pas voir ses garanties soudainement suspendues. Pendant cette pĂ©riode, la Cour de cassation a jugĂ© que commet une faute l’assureur qui 
 dĂ©livre une attestation sans mentionner la mise en demeure adressĂ©e Ă  son assurĂ© ni prĂ©ciser le risque de rĂ©silia­tion Ă  l’expiration du dĂ©lai de rĂ©gularisation » Cass. Civ. 3e, 24 oct. 2012, n° La nĂ©gociation d’un rééchelonnement de la dette de l’assurĂ© prive­ra d’effet la mise en demeure initiale de sorte qu’en cas de nouveau dĂ©faut de paiement, l’assureur devra envoyer une autre mise en demeure portant sur les som­mes exigibles Cass. Civ. 1re, 17 nov. 1998, n° La suspension de la garantie Ă  l’expiration du dĂ©lai de trente jours À l’expiration du dĂ©lai de trente jours, la garantie de l’assureur est automatiquement suspendue, sans notification supplĂ©mentaire adressĂ©e Ă  l’assurĂ©. Toutefois, la survenance de divers Ă©vĂ©nements peut mettre fin Ă  cette suspension. En premier lieu, le dĂ©biteur peut rĂ©gler le montant de la dette tant que le contrat n’a pas Ă©tĂ© rĂ©siliĂ© dans ce cas, le contrat suspendu ne reprendra ses effets que pour l’avenir, et plus prĂ©cisĂ©ment le lendemain Ă  midi comme le prĂ©voit l’article L. 113-3. Ce choix du lĂ©gislateur de prendre cette prĂ©cision repose sur une volontĂ© de diffĂ©rer la remise en vigueur du contrat ce, afin de lutter contre d’éventuelle fraude dans le cas oĂč l’assurĂ© aurait procĂ©dĂ© au paiement de la prime le jour de la survenance d’un sinistre. À ce titre, la Cour de cassation retient une rĂšgle sĂ©vĂšre pour l’assurĂ© en ce qu’elle considĂšre qu’il incombe Ă  ce dernier de prouver que le paiement de la prime Ă©tait antĂ©rieur Ă  la veille du jour de remise en vigueur du contrat » ce, mĂȘme si en l’espĂšce, l’assureur avait acceptĂ© le paiement sans justifier l’avoir assorti de rĂ©serves et renoncĂ© sans rĂ©serve Ă  la rĂ©siliation » Cass. Civ. 2e, 5 oct. 2006, n° En revanche, pour que la garantie soit de nouveau effective, l’assurĂ© devra avoir rĂ©glĂ© la prime arriĂ©rĂ©e ou, en cas de fractionnement de la prime annuelle, les fractions de prime ayant fait l’objet de la mise en demeure outre celles venues Ă  Ă©chĂ©ance pendant la pĂ©riode de suspension – mĂȘme si les sinistres qui seraient survenus pendant cette pĂ©riode ne sont pas garantis – ainsi que, Ă©ventuellement, les frais de poursuites et de recouvrement dĂšs lors que l’assurĂ© avait une connaissance certaine de ce montant. Ainsi, l’article L. 113-3 interdit qu’un simple paiement partiel de l’assurĂ© puisse donner lieu Ă  la remise en vigueur de la garantie. En second lieu, dans l’hypothĂšse oĂč la nouvelle Ă©chĂ©ance du contrat intervient pendant la pĂ©riode de suspension et alors que le contrat n’est pas encore rĂ©siliĂ©, la Cour de cassation considĂšre que l’échĂ©ance de la nouvelle prime annuelle met fin Ă  la suspension de garantie provoquĂ©e par la mise en demeure de payer la prime prĂ©cĂ©dente, de sorte que mĂȘme en cas de non-paiement persistant, l’assureur est obligĂ© de renouveler les formalitĂ©s pour la nouvelle prime » Cass. Civ. 1re, 9 dĂ©c. 1997, n° En consĂ©quence, la survenance de la nouvelle Ă©chĂ©ance de prime – qu’elle soit ou non payĂ©e par l’assurĂ© – met fin de plein droit Ă  la suspension du contrat. La rĂ©siliation du contrat À l’issue de cette nouvelle pĂ©rio­de de dix jours, l’assureur a la possibilitĂ© de rĂ©silier le contrat, la rĂ©siliation n’étant pas automatique. Les modalitĂ©s de cette rĂ©siliation demeurent peu claires, l’article L. 113-3 prĂ©voyant unique­ment que l’assureur a le droit de rĂ©silier », sans autre prĂ©ci­sion. AntĂ©rieurement Ă  son abrogation par le dĂ©cret no 92-1356 du 22 dĂ©cembre 1992, l’arti­cle R. 113-2 dispo­sait que la rĂ©siliation du contrat 
 peut ĂȘtre notifiĂ©e par l’assureur, soit dans la lettre recom­man­­dĂ©e de mise en demeure, soit dans une nouvelle lettre recomman­dĂ©e adressĂ©e Ă  l’assurĂ© ». Pour que la rĂ©siliation soit effective sans nouvelle manifestation de la part de l’assureur, la Cour de cassation a prĂ©cisĂ© que la formulation de la mise en demeu­re devait ĂȘtre de nature Ă  attirer ­l’attention de l’assurĂ© sur les consĂ©quences prĂ©cises du non-paiement intĂ©gral de la prime et sur l’intention de l’assureur de procĂ©der Ă  la rĂ©siliation, [et] qu’il n’appartient pas Ă  l’assurĂ© de se renseigner sur cette intention ». En l’espĂšce, la lettre de mise en demeu­re adressĂ©e par l’assureur n’était pas suffisante, s’agissant d’une lettre type dans laquelle [l’assureur] se laisse la possibilitĂ© de ne pas rĂ©silier le contrat, qu’il s’agit d’une Ă©ventualitĂ© qu’il se rĂ©serve, en fonction de critĂšres qui lui appartiennent, la rĂšgle Ă©tant bien entendu la rĂ©siliation, et qu’il revient Ă  l’assurĂ© de se renseigner de maniĂšre prĂ©cise sur les intentions de son assureur » Cass., Civ., 2e, 20 dĂ©c. 2007, n° Le cas Ă©chĂ©ant, la lettre de mise en demeure suffisamment claire sur les intentions de l’assureur de rĂ©si­lier le contrat, permettrait une rĂ©siliation effective ­quarante jours aprĂšs son envoi. À dĂ©faut, l’assureur sera contraint d’adresser Ă  son assurĂ© une nouvelle lettre de rĂ©siliation, dont les modalitĂ©s ne sont pas prĂ©cisĂ©es. Cette situation paraĂźt source d’insĂ©curitĂ© juridique pour l’assurĂ© qui, faute de lettre de rĂ©siliation, ne saura avec certitude si son contrat a Ă©tĂ© rĂ©siliĂ©, l’intĂ©ressĂ© ne comprenant pas nĂ©cessairement les consĂ©quences de la lettre de mise en demeure, quelle que soit la clartĂ© de ses termes. Par ailleurs, pour l’assureur, elle pourrait Ă©galement ĂȘtre source d’insĂ©curitĂ© en ce que son attitude posté­rieure pourrait ĂȘtre qualifiĂ©e de renonciation Ă  se prĂ©valoir de la rĂ©siliation. La renonciation de l’assureur Ă  la rĂ©siliation À l’expiration du dĂ©lai de quarante jours Ă  compter de la mise en demeu­re suffisamment claire pour emporter rĂ©siliation effective, l’assu­reur doit veiller Ă  ne pas manifester sa volontĂ© de renoncer Ă  la rĂ©siliation du contrat hors le cas d’une renonciation expresse par l’assureur par exemple, un courrier de l’assureur manifestant la remise en vigueur de la garantie. En effet, la renonciation Ă  la rĂ©siliation peut ĂȘtre tacite, ce que les assurĂ©s n’hĂ©sitent pas Ă  invoquer pour s’opposer Ă  un refus de garan­tie. Sur ce point, la jurisprudence paraĂźt quelque peu hĂ©sitante et les hypothĂšses oĂč la renonciation tacite a Ă©tĂ© retenue restent rares ainsi, la Cour de cassation a pu juger la renonciation Ă  un droit ne peut rĂ©sulter que d’un acte manifestant sans Ă©quivoque la volontĂ© de renoncer, que tel n’est pas le cas de l’encaissement que fait sans rĂ©serves l’assureur, aprĂšs la date de la rĂ©siliation, d’une prime venue Ă  Ă©chĂ©ance avant » Cass. Civ. 1re, 18 fĂ©v. 2003, n° Pour autant, la renon­ciation Ă  la rĂ©siliation ne saurait empĂȘcher l’assureur d’agir en paiement contre son assurĂ© pour les primes dues. L’action en paiement La procĂ©dure de rĂ©siliation de l’article L. 113-3 du Code des assurances n’empĂȘche pas l’assureur crĂ©ancier de chercher Ă  recouvrer sa crĂ©ance. Il est en droit d’agir Ă  l’encontre de son assurĂ© dĂšs que la prime est impayĂ©e, la rĂ©gularitĂ© de la procĂ©dure de rĂ©siliation Ă©tant sans incidence. L’action en paiement de la prime relĂšve du droit commun, sous rĂ©serve qu’elle soit possible au regard des rĂšgles du Code des assurances voir tableau, page ci-contre. Seule la prescription biennale est propre au droit des assurances et peut ĂȘtre interrompue par l’envoi d’une lettre recommandĂ©e avec accusĂ© de rĂ©ception conformĂ©ment Ă  l’arti­cle L. 114-2 du Code des assurances, de sorte que la mise en demeure de l’article L. 113-3 peut ĂȘtre interruptive de prescription si elle a Ă©tĂ© adressĂ©e avec avis de rĂ©ception voir PĂ©rio­de n°3, p. 50. Les cotisations dues En ce qui concerne le montant des cotisations objet de l’action en paiement, il s’agit des sommes figurant, le cas Ă©chĂ©ant, aux termes de la mise en demeure de l’article L. 113-3, Ă  savoir la prime ou fractions de prime arriĂ©rĂ©es, outre celles venues Ă  Ă©chĂ©ance pendant la pĂ©riode de suspension, ainsi que les Ă©ventuels frais de recouvrement. Ainsi, il ne fait pas de doute que les cotisations, prĂ©alablement appelĂ©es, qui correspondaient Ă  la pĂ©riode situĂ©e entre la prise d’effet du contrat et la rĂ©siliation de celui-ci, demeuraient dues » Cass. Civ. 2e, 22 oct. 2009, n° Les primes dues sont donc, Ă  tout le moins, celles courant jusqu’à la rĂ©siliation du contrat par l’assureur. Cela Ă©tant, la question se pose de savoir si l’assurĂ© peut ĂȘtre poursuivi pour des primes correspondant Ă  une pĂ©riode de garantie postĂ©rieure Ă  la rĂ©siliation ou si l’assureur est contraint de se limiter au prorata de la prime due jusqu’à la date de rĂ©siliation effective. À titre d’illustration, dans le cas oĂč la prime annuelle est fractionnĂ©e mensuellement, il s’agirait d’une simple facilitĂ© de paiement, le caractĂšre annuel de l’échĂ©ance n’étant pas remis en cause. En d’autres termes, l’assureur peut-il solliciter l’intĂ©gralitĂ© des primes fractionnĂ©es jusqu’à la nouvelle Ă©chĂ©ance du contrat ? La Cour de cassation a rĂ©pondu dans une dĂ©cision fort critiquĂ©e que la rĂ©siliation met fin, Ă  compter de sa date, Ă  l’obligation pour l’assurĂ© de payer les primes, qui se trouvent dĂ©pourvues de cause » Cass. Civ. 2e, 4 fĂ©v. 2016, n° RDI 2016 p. 291. Outre la rĂ©fĂ©rence Ă  la notion de cause, laquelle a disparu du droit des obligations depuis l’ordonnance du 10 fĂ©vrier 2016, cette dĂ©cision semble surprenante. En effet, lorsque la rĂ©siliation nĂ©cessite une nouvelle manifestation de volontĂ© de l’assu­reur faute d’intention suffisamment claire de l’assureur en ce sens aux termes de la mise en demeure, voir p. 50, ce dernier pourrait ainsi ĂȘtre tentĂ© de diffĂ©rer l’envoi de la lettre de rĂ©siliation, dans le seul but de gonfler artificiellement le montant des cotisations dues. Celles-ci seraient alors calculĂ©es au prorata jusqu’à la rĂ©siliation et ce, sans aucun risque pour l’assureur dans la mesure oĂč, jusqu’à la nouvelle Ă©chĂ©ance du contrat, la garantie serait suspendue. En d’autres termes, plus la rĂ©siliation est rapi­de du fait de la diligence de l’assureur, plus le montant de la cotisation objet de l’action en paiement sera faible. Cela Ă©tant, on peut, peut-ĂȘtre, se risquer Ă  douter de la portĂ©e de cette dĂ©cision, laquelle ne vaudrait qu’en cas de fractionnement de prime Ă  ce titre, les juridictions saisies d’une action en paiement de l’assu­reur sont amenĂ©es Ă  condamner l’assurĂ© au paiement intĂ©gral d’une prime correspondant Ă  une pĂ©riode annuelle, mĂȘme si la rĂ©siliation est intervenue avant la fin de l’échĂ©ance contractuelle par exemple, pour une assurance automobile, lorsque l’appel de cotisation sur laquelle porte l’action en recouvrement de l’assureur correspond Ă  l’échĂ©ance annuelle Cass. Civ. 2e, 22 oct. 2009, n° Une clause de solidaritĂ© pour se prĂ©munir des risques d’insolvabilitĂ© de l’assurĂ© Dans le cas oĂč l’assurĂ© prĂ©sente un risque d’insolvabilitĂ©, il pourrait ĂȘtre utile d’insĂ©rer une clause au contrat d’assurance prĂ©voyant une garantie. Ainsi, il n’est pas rare que les assureurs sollicitent que les dirigeants et/ou associĂ©s de la sociĂ©tĂ© assurĂ©e soient tenus solidairement avec celle-ci au paiement des cotisations d’assurance. Aux termes de cette clause, on peut imaginer que l’assureur se rĂ©serverait le droit d’agir en paiement, postĂ©rieurement ou non Ă  l’envoi d’une mise en demeure, Ă  l’encontre dudes codĂ©biteurs solidaires, en cas de dĂ©faillance du dĂ©biteur principal, ce dernier Ă©tant, ou non, en procĂ©dure collective. Cette clause de solidaritĂ© permet d’éviter le formalisme d’autres formes de garanties, et notamment du cautionnement.
AprĂšs8 ans, le prĂ©lĂšvement est de 7,5 %. En vertu de l’article L.132-21 du Code des assurances, les fonds vous seront restituĂ©s entre 15 jours et 2 mois Ă  compter de la notification de votre courrier, le cachet de La Poste faisant foi. ModĂšle de lettre de rĂ©siliation assurance vie GMF. PrĂ©nom, NOM Adresse : TĂ©lĂ©phone : e-mail : UEn7.
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