Modificationarticle L463-1 du Code de la consommation (2022-03-31) En cas d'enchères publiques, les informations prévues au quatorzième alinéa de l'article L. 221-5 concernent le commissaire-priseur de ventes volontaires. Modification article R221-4 du Code de la consommation (2022-03-26) Le formulaire type de rétractation mentionné au 7° de l'article L.
I. – Nul ne peut directement ou indirectement administrer ou diriger un organisme mutualiste, et pour les mutuelles et unions mentionnées à l'article L. 211-10 et les unions mutualistes de groupe définies à l'article L. 111-4-2 ni être responsable d'une des fonctions clés mentionnées à l'article L. 211-12 1° S'il a fait l'objet depuis moins de dix ans d'une condamnation définitive pour crime ;2° S'il a fait l'objet depuis moins de dix ans d'une condamnation définitive à une peine d'emprisonnement ferme ou d'au moins six mois avec sursis pour a L'une des infractions prévues au titre Ier du livre III du code pénal et pour les délits prévus par des lois spéciales et punis des peines prévues pour l'escroquerie et l'abus de confiance ;b Recel ou l'une des infractions assimilées au recel ou voisines de celui-ci prévues à la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre III du code pénal ;c Blanchiment ;d Corruption active ou passive, trafic d'influence, soustraction et détournement de biens ;e Faux, falsification de titres ou autres valeurs fiduciaires émises par l'autorité publique, falsification des marques de l'autorité ;f Participation à une association de malfaiteurs ;g Trafic de stupéfiants ;h Proxénétisme ou l'une des infractions prévues par les sections 2 et 2 bis du chapitre V du titre II du livre II du code pénal ;i L'une des infractions prévues à la section 3 du même chapitre et à la section 6 bis du chapitre III du même titre II ;j L'une des infractions à la législation sur les sociétés commerciales prévues au titre IV du livre II du code de commerce ;k Banqueroute ;l Pratique de prêt usuraire ;m L'une des infractions à la législation sur les jeux d'argent et de hasard et les casinos prévues aux articles L. 324-1 à L. 324-4, L. 324-10 et L. 324-12 à L. 324-14 du code de sécurité intérieure ;n Infraction à la législation et à la réglementation des relations financières avec l'étranger ;o Fraude fiscale ;p L'une des infractions prévues aux articles L. 121-2 à L. 121-4, L. 121-8 à L. 121-10, L. 411-2, L. 413-1, L. 413-2, L. 413-4 à L. 413-9, L. 422-2, L. 441-1, L. 441-2, L. 452-1, L. 455-2, L. 512-4 et L. 531-1 du code de la consommation ;q L'une des infractions prévues au code monétaire et financier ;r L'une des infractions prévues aux articles L. 8221-1, L. 8221-3, L. 8221-5 et L. 8224-1 du code du travail ;s Les atteintes aux systèmes de traitement automatisé prévues par le chapitre III du titre II du livre III du code pénal ;t L'une des infractions à la législation ou à la réglementation applicable aux institutions de prévoyance, unions et sociétés de groupe assurantiel de protection sociale régies par le titre 3 du livre 9 du code de la sécurité sociale, aux entreprises régies par le code des assurances et aux mutuelles, unions et fédérations régies par le présent code ;3° S'il a fait l'objet depuis moins de dix ans d'une condamnation définitive à la destitution des fonctions d'officier public ou ministé – L'incapacité prévue au premier alinéa du I s'applique à toute personne à l'égard de laquelle a été prononcée une mesure définitive de faillite personnelle ou une autre mesure définitive d'interdiction dans les conditions prévues par le livre VI du code de – Sans préjudice des dispositions du deuxième alinéa de l'article 132-21 du code pénal, la juridiction prononçant la décision qui entraÃne cette incapacité peut en réduire la duré – Les personnes exerçant une fonction, une activité ou une profession mentionnée au premier alinéa du I qui font l'objet de l'une des condamnations prévues aux I et II doivent cesser leur activité dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle la décision de justice est devenue définitive. Ce délai peut être réduit ou supprimé par la juridiction qui a rendu cette dé – En cas de condamnation prononcée par une juridiction étrangère et passée en force de chose jugée pour une infraction constituant, selon la loi française, un crime ou l'un des délits mentionnés au I, le tribunal correctionnel du domicile du condamné déclare, à la requête du ministère public, après constatation de la régularité et de la légalité de la condamnation et l'intéressé ayant été dûment appelé en chambre du conseil, qu'il y a lieu à l'application de l'incapacité prévue au premier alinéa du incapacité s'applique également à toute personne non réhabilitée ayant fait l'objet d'une faillite personnelle prononcée par une juridiction étrangère quand le jugement déclaratif a été déclaré exécutoire en France. La demande d'exequatur peut être, à cette fin seulement, formée par le ministère public devant le tribunal judiciaire du domicile du condamné.VI. – Le fait, pour une personne, de ne pas faire l'objet de l'incapacité prévue au présent article ne préjuge pas de l'appréciation, par l'autorité compétente, du respect des conditions nécessaires à l'agrément ou à l'autorisation d' – Les dispositions du I du présent article ne sont pas applicables aux personnes qui bénéficient d'une dispense d'inscription de la condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou d'une ré – Les personnes appelées à diriger une mutuelle ou union mentionnée à l'article L. 211-1 ou une union mutualiste de groupe, ou à y exercer une des fonctions clés mentionnées à l'article L. 211-12 doivent posséder l'honorabilité, la compétence ainsi que l'expérience nécessaires à leurs membres du conseil d'administration des mutuelles et unions mentionnées aux 3° et 10° du B du I de l'article L. 612-2 du code monétaire et financier disposent de l'honorabilité, de la compétence et de l'expérience apprécier la compétence des intéressés, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution tient compte de leur formation et de leur expérience de façon proportionnée à leurs attributions, notamment l'expérience acquise en tant que président d'un conseil ou d'un comité. L'autorité tient compte également, dans l'appréciation portée sur chaque personne, de la compétence, de l'expérience et des attributions des autres membres de l'organe auquel elle appartient. Lorsque des mandats ont été antérieurement exercés, la compétence est présumée à raison de l'expérience acquise. Pour les nouveaux membres, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution tient compte des formations dont ils pourront bénéficier tout au long de leur – Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est amenée à se prononcer sur l'honorabilité, la compétence et l'expérience des personnes qui dirigent effectivement l'entreprise ou qui sont responsables de fonctions clés au sens de l'article L. 211-13 et, lorsque ces personnes exercent de telles fonctions auprès d'une autre entité du même groupe au sens défini à l'article L. 356-1 du code des assurances, elle consulte les autorités compétentes de cette autre entité. Elle communique à ces autorités les informations utiles à l'exercice de leurs – Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent à l'article 50 de l'ordonnance n° 2019-1015 du 2 octobre 2019, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2020. publiéedans le JO Sénat du 08/08/2002 - page 1814. M. Philippe Marini appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la nécessaire clarification du champ d'application de l'article L. 313-3 du code de la consommation relatif à l'usure. Il lui demande de lui confirmer que cette législation, quiSans préjudice des dispositions particulières qui leur sont applicables, les interdictions définies à l'article L. 511-5 ne concernent ni les institutions et services énumérés à l'article L. 518-1, ni les entreprises régies par le code des assurances, ni les sociétés de réassurance, ni les institutions de prévoyance régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, ni les organismes agréés soumis aux dispositions du livre II du code de la mutualité, ni les fonds de retraite professionnelle supplémentaire mentionnés à l'article L. 381-1 du code des assurances, ni les mutuelles ou unions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 214-1 du code de la mutualité, ni les institutions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 942-1 du code de la sécurité sociale, ni les entreprises d'investissement, ni les établissements de monnaie électronique, ni les établissements de paiement, ni un organisme agréé mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 313-1 du code de la construction et de l'habitation pour les opérations prévues par le code de la construction et de l'habitation, ni les OPCVM ni les FIA relevant des paragraphes 1,2,3 et 6 de la sous-section 2, et des sous-sections 3,4 et 5 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II, ni les FIA qui ont reçu l'autorisation d'utiliser la dénomination “ ELTIF ” en application règlement UE 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens d'investissement à long terme ni les sociétés de gestion qui les relative aux opérations de crédit ne s'applique pas 1. Aux organismes sans but lucratif qui, dans le cadre de leur mission et pour des motifs d'ordre social, accordent, sur leur ressources propres, des prêts à conditions préférentielles à certains de leurs ressortissants ;1° bis. Aux associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou inscrites au registre des associations en application du code civil local applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, déclarées depuis trois ans au moins et dont l'ensemble des activités est mentionné au b du 1 de l'article 200 du code général des impôts, ainsi qu'aux associations et fondations reconnues d'utilité publique, qui octroient sur leurs ressources disponibles à long terme des prêts à moins de deux ans à taux zéro aux membres de l'union mentionnée à l'article 7 du décret du 16 août 1901 pris pour l'exécution de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou de la fédération d'associations constituée sous forme d'association dont elles sont membres ;2. Aux organismes qui, pour des opérations définies à l'article L. 411-1 du code de la construction et de l'habitation, et exclusivement à titre accessoire à leur activité de constructeur ou de prestataire de services, consentent aux personnes physiques accédant à la propriété le paiement différé du prix des logements acquis ou souscrits par elles ;3. Aux entreprises qui consentent des avances sur salaires ou des prêts de caractère exceptionnel consentis pour des motifs d'ordre social à leurs salariés ;3 bis. Aux sociétés commerciales dont les comptes du dernier exercice clos ont fait l'objet d'une certification par un commissaire aux comptes ou qui ont désigné volontairement un commissaire aux comptes dans les conditions définies au II de l'article L. 823-3 du code de commerce et qui consentent, à titre accessoire à leur activité principale, des prêts à moins de trois ans à des microentreprises, des petites et moyennes entreprises ou à des entreprises de taille intermédiaire avec lesquelles elles entretiennent des liens économiques le justifiant. L'octroi d'un prêt ne peut avoir pour effet d'imposer à un partenaire commercial des délais de paiement ne respectant pas les plafonds légaux définis aux articles L. 441-10 à L. 441-13 du code de commerce. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions et les limites dans lesquelles ces sociétés peuvent octroyer ces prêts ainsi accordés sont formalisés dans un contrat de prêt, soumis, selon le cas, aux articles L. 225-38 à L. 225-40 ou aux articles L. 223-19 et L. 223-20 du même code. Le montant des prêts consentis est communiqué dans le rapport de gestion et fait l'objet d'une attestation d'un commissaire aux comptes selon des modalités prévues par décret en Conseil d' toute disposition ou stipulation contraire, les créances détenues par le prêteur ne peuvent, à peine de nullité, être acquises par un organisme de titrisation mentionné à l'article L. 214-168 du présent code ou un fonds professionnel spécialisé mentionné à l'article L. 214-154 ou faire l'objet de contrats constituant des instruments financiers à terme ou transférant des risques d'assurance à ces mêmes organismes ou fonds ;4. Aux entités et institutions régies par un droit étranger, cessionnaires de créances non échues ou qui se voient transférer ou céder de telles créances résultant d'opérations de crédit conclues par des établissements de crédit, par des sociétés de financement ou par les OPCVM et FIA mentionnés au premier alinéa du présent article, à l'exception, à peine de nullité, des créances dont le débiteur est une personne physique agissant à des fins non entités et institutions de droit étranger mentionnées ci-dessus sont celles dont l'objet ou l'activité est similaire à celui des personnes mentionnées au premier alinéa du présent article ou à celui des établissements de crédit ou des sociétés de financement, des placements collectifs mentionnés au I de l'article L. 214-1, des organismes de retraite et des organismes de titrisation ;5. Aux associations sans but lucratif et aux fondations reconnues d'utilité publique accordant sur ressources propres et sur ressources empruntées des prêts pour la création, le développement et la reprise d'entreprises dont l'effectif salarié ne dépasse pas un seuil fixé par décret ou pour la réalisation de projets d'insertion par des personnes associations et fondations ne sont pas autorisées à procéder à l'offre au public d'instruments financiers. Elles peuvent financer leur activité par des ressources empruntées auprès des établissements de crédit, des sociétés de financement et des institutions ou services mentionnés à l'article L. 518-1. Elles peuvent également financer leur activité par des ressources empruntées, à titre gratuit et pour une durée qui ne peut être inférieure à deux ans, auprès de personnes morales autres que celles mentionnées au présent alinéa ou auprès de personnes physiques, dûment avisées des risques associations et fondations sont habilitées dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Elles indiquent dans leur rapport annuel le montant et les caractéristiques des prêts qu'elles financent ou qu'elles distribuent répondant à la définition visée au III de l'article 80 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale et bénéficiant à ce titre de garanties publiques ;6. Aux personnes morales pour les prêts participatifs qu'elles consentent en vertu des articles L. 313-13 à L. 313-17 et aux personnes morales mentionnées à l'article L. 313-21-1 pour la délivrance des garanties prévues par cet article ;6 bis. Aux organismes et sociétés qui constituent un groupe d'organismes de logement social mentionné à l'article L. 423-1-1 du code de la construction et de l'habitation pour les opérations de crédit auxquelles ils procèdent entre eux ;7. A toute personne physique ou morale qui octroie des prêts à des fins de financement participatif en ayant recours au service d'un prestataire de services de financement participatif au sens du règlement UE 2020/1503 ou conformément aux dispositions de l'article L. 548-1 et dans la limite d'un prêt par projet. Le taux conventionnel applicable aux crédits onéreux est de nature fixe et ne dépasse pas le taux mentionné à l'article L. 314-6 du code de la consommation sous réserve des dispositions de l'article L. 314-9 du même code ;8. Aux sociétés de tiers-financement définies à l'article L. 381-2 du code de la construction et de l'habitation dont l'actionnariat est majoritairement formé par des collectivités territoriales ou qui sont rattachées à une collectivité territoriale de sociétés de tiers-financement ne sont autorisées ni à procéder à l'offre au public de titres financiers, ni à collecter des fonds remboursables du public. Elles peuvent se financer par des ressources empruntées aux établissements de crédit ou aux sociétés de financement ou par tout autre moyen. Un décret précise les conditions dans lesquelles elles sont autorisées par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution à exercer des activités de crédit, ainsi que les règles de contrôle interne qui leur sont applicables à ce de contrôle prudentiel et de résolution statue sur la demande d'exercice des activités de crédit dans un délai de deux mois à compter de la réception d'un dossier complet. L'absence de notification de sa décision par l'autorité au terme de ce délai vaut l'autorité demande des informations complémentaires, elle le notifie par écrit, en précisant que les éléments demandés doivent lui parvenir dans un délai de trente jours. A défaut de réception de ces éléments dans ce délai, la demande d'autorisation est réputée rejetée. Dès réception de l'intégralité des informations demandées, l'autorité en accuse réception par écrit. Cet accusé de réception mentionne un nouveau délai d'instruction, qui ne peut excéder deux sociétés de tiers-financement vérifient la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à leur demande. Elles consultent le fichier prévu à l'article L. 751-1 du code de la consommation dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6 du même code. Elles indiquent dans leur rapport annuel le montant et les caractéristiques des avances qu'elles consentent au titre de leur activité de tiers-financement et des ressources qu'elles mobilisent à cet reporter aux conditions d'application prévues aux articles 38 et 39 de l’ordonnance n° 2021-1735 du 22 décembre 2021.
ArticleL313-1. Article L313-1 du Code de la consommation, 2° Aux contrats de crédit communicationés à un emprunteur défini au 2° de l’article L, 311-1, qui sont garantis par une hypothèque, par une autre sûreté comparable sur les subtilements immobiliers à usage d’habillementation, ou par un droit lié à un élégamment immobilier à usage d’costumeation,par Serge BraudoConseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles INTERETS MORATOIRES DEFINITIONDictionnaire juridique Au pluriel, les "intérêts" représentent une somme d'argent calculée en pourcentage du montant du capital dont le montant est fonction de la durée de l'opération à l'occasion de laquelle ils sont perçus. Les intérêts représentent le loyer de l'argent. La créance d'une somme d'argent née et déterminée dans son montant antérieurement à toute décision du juge qui se borne à la constater, porte intérêts à compter de la sommation de payer Première Chambre civile 14 octobre 2010, pourvoi n°09-12921 et Legifrance. Consulter aussi, Ass. Plén., 4 mars 2005, pourvoi n°02-14316, Bull. 2005, Ass. plén., n°3 ; Com., 5 décembre 2006, pourvois n°04-18621 et 04-18647, Bull. 2006, IV, n°237 Les intérêts sont dus non seulement dans les prêts d'argent articles 1905 et suivants du Code civil mais aussi dans le cas d'un retard dans le paiement d'une dette. Les condamnations que prononcent les tribunaux comportent de plein droit la condamnation au paiement des intérêts calculés à un taux qui est fixé chaque année dans la loi de finances. A cet égard il faut rappeler qu'on ne doit pas parler d'"intérêts légaux" mais d'"intérêts au taux légal". Sauf dans les cas où la loi les fait courir de plein droit, les intérêts moratoires sont dus à partir de la sommation ou de la demande en justice, à moins qu'ils n'aient été réclamés à compter d'une date postérieure auquel cas ils sont dus à compter de cette dernière date chambre sociale 10 février 2010, pourvoi n°08-45109, Legifrance. Voir les articles R313-1 et suivants du Code de la consommation. La clause d'un contrat de prêt prévoyant le paiement d'intérêts à un certain taux jusqu'à l'échéance fixée pour le remboursement suffit pour que les intérêts continuent à courir après ladite échéance, si le débiteur ne se libère pas à cette époque Chambre commerciale 18 janvier 2017, pourvoi n°15-14665, BICC n°863 du 1er juin 2017 et Legifrance.. L'expression "intérêt légal" que de nombreux professionnels utilisent, est impropre on doit dire "intérêts au taux légal". En application de l'article L. 313-2 du Code monétaire et financier, un décret fixait jusqu'alors le taux de l'intérêt légal. Pour l'année 2014 il était fixé comme en 2013, à 0,04 %. De nouvelles dispositions sont entrées en vigueur le 5 octobre 2014 pour le calcul du taux légal applicable à partir du 1er janvier 2015. Le décret n°2014-1115 du 2 octobre 2014 définit ce taux comme la somme du taux directeur de la Banque centrale européenne et une partie de la différence entre le taux représentatif d'un taux de refinancement de la catégorie considérée particuliers ou autres cas et le taux directeur de la Banque centrale. Il précise en outre que le ministre chargé de l'Économie fait procéder à la publication par arrêté au Journal officiel des taux qui serviront de référence le semestre suivant. Ce taux est utilisé en matière fiscale pour le calcul des intérêts moratoires et d'intérêts créditeurs. Il est également appliqué en l'absence de stipulations conventionnelles, pour le calcul des intérêts moratoires en cas de retard dans le paiement d'une dette. Et, conformément à l'article L. 313-3 du Code monétaire et financier, il s'apprécie avec une majoration de cinq points en cas de condamnation prononcée par une décision de justice. Il s'applique à tout calcul s'y référant du 1er janvier au 31 décembre de l'année en cours. L'ordonnance n°2014-947 du 20 août 2014 relative au taux de l'intérêt légal a modifié à compter du 1er janvier 2015 l'article du code monétaire Le décrêt a promulgué des dispositions aux termes desquelles le taux de l'intérêt légal qui sera, en toute matière, fixé par décret, pour la durée d'une année civile, comprendra un taux applicable lorsque le créancier est une personne physique qui n'agit pas pour des besoins professionnels, et un second taux qui sera applicable dans tous les autres cas. Les modalités de calcul et de publicité de ces taux seront fixées par décret. En application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision. Le titre exécutoire que l'huissier de justice est autorisé à établir en application de l'article L. 131-73 du code monétaire et financier, en l'absence de justification du paiement du montant d'un chèque et des frais dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la notification d'un certificat de non-paiement au tireur du chèque, ne constitue pas une décision de justice 2eme Chambre civile 7 janvier 2016, pourvoi n°14-26449 BICC n°842 du 15 mai 2016 et Legifrance. En matière de prêt d'argent, consenti à un débiteur non commerçant, l'exigence d'un écrit mentionnant le taux de l'intérêt conventionnel est une condition de la stipulation d'intérêt. En l'absence d'un accord écrit sur ce point, l'indication du taux d'intérêt sur les relevés de compte d'une banque ne répond pas à cette exigence, alors même qu'elle ne fait pas l'objet d'une protestation de la part du client. Chambre commerciale 13 novembre 2012, pourvoi n°11-25596, BICC n°777 du 1er mars 2013 et Legifrance. Les taux d' intérêts convenus se rapportant à certaines opérations de crédit crédits immobiliers et crédits à la consommation font l'objet d'une réglementation particulière. En cas d'ouverture de crédit en compte courant, l'obligation de payer dès l'origine des agios conventionnels par application du taux effectif global exige non seulement que le taux effectif global soit porté à titre indicatif sur un document écrit préalable, mais aussi que le taux effectif global appliqué soit porté sur les relevés périodiques, reçus par l'emprunteur sans protestation ni réserve. Cass. Com. 22 mai 2007, BICC n°668 du 1er octobre 2007. La Chambre commerciale de la Cour de cassation a jugé que viole les articles 1134 et 1907 du code civil, ensemble l'article L. 313-1 du code de la consommation, la cour d'appel qui, pour exclure de l'assiette du taux effectif global les frais prélevés par une banque à l'occasion de chaque opération effectuée au-delà du découvert autorisé, au moyen d'une carte bancaire, retient que ces frais sont distincts de l'opération de crédit proprement dite que constitue le découvert et constituent la rémunération d'un service offert par la banque pour permettre d'honorer une transaction, alors que la rémunération d'une telle prestation n'est pas indépendante de l'opération de crédit complémentaire résultant de l'enregistrement comptable d'une transaction excédant le découvert autorisé. Com. - 5 février 2008, BICC n°682 du 15 mai 2008. S'agissant d'intérêts débiteurs en compte courant il est jugé que la prescription de l'action en nullité de l'intérêt conventionnel engagée par un emprunteur qui a obtenu un concours financier pour les besoins de son activité professionnelle court à compter du jour où il a connu ou aurait dû connaître le vice affectant le taux effectif global TEG. Le point de départ de cette prescription, dans le cas d'un découvert, est la réception de chacun des écrits indiquant ou devant indiquer le TEG appliqué. La mention sur les relevés périodiques de compte du taux effectif global régulièrement calculé pour la période écoulée vaut information de ce taux pour l'avenir à titre indicatif, et, suppléant l'irrégularité du taux figurant dans le contrat initial, emporte obligation, pour le titulaire du compte, de payer les intérêts au taux conventionnel à compter de la réception sans protestation ni réserve de cette information, même si le taux effectif global constaté a posteriori, qu'il soit fixe ou variable, est différent de celui qui a été ainsi communiqué. Chambre commerciale, 10 mars 2015, pourvoi n°14-11616, BICC n°824 du 15 juin 2015 et Legifrance. On peur consulter la note de Mad. D. 2015, somm., p. 676, note de Mad. V. Avena-Robardet, Dalloz 2015, somm., p. 676. Après avoir relevé, par motifs propres et adoptés, que le taux effectif glogal TEG était erroné, faute d'inclusion du taux de cotisation mensuelle d'assurance réellement prélevé, et fait ressortir que l'erreur commise était supérieure à la décimale prescrite par l'article R. 313-1 du code de la consommation, une cour d'appel a retenu, à bon droit, que la sanction de l'erreur affectant le TEG était la déchéance du droit aux intérêts de la banque dans la proportion fixée par le juge. Première Chambre civile 10 juin 2020, pourvoi n°18-24287, Legifrance. Si un tribunal est saisi d'une demande en restitution des intérêts résultant de l'application de dates de valeurs dépourvues de cause, cette procédure peut être engagée dans un délai de cinq ans à partir de la perception des intérêts contestés. L'action est recevable même en l'absence de demande en nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels qui pourrait être fondée sur la méconnaissance des dispositions légales d'ordre public concernant l'obligation d'un écrit fixant le TEG Chambre commerciale 16 mars 2010, pourvoi n°09-11236, BICC n°726 du 15 juillet 2010 et Legifrance. Consulter la note de M. Martin référencée dans la Bibliographie ci-après. L'intérêt au taux légal est la compensation accordée par la loi au créancier d'une dette d'argent dont la créance a été judiciairement reconnue. Il est dû de droit, même si le créancier ne l'a pas demandé et même si le tribunal ne l'a pas prononcé Selon l'article L. 211-13 du Code des assurances, lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis à l'article L. 211-9, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l'assureur. Voir sur la capitalisation des intérêts, la rubrique "Anatocisme" et sur les intérêts calculés au taux doubles voir Assurance et les mots prêt et Consommation Droit de la - Textes Code civil, Articles 1014, 1015, 1153, 1154, 1254, 1440, 1473, 1479, 1905, 1996, 2001, 2028, 2081, 2151, 2277. Code monétaire et financier, Articles L313-1 et s. . Code de la consommation, Articles R313-1 et suivants. Code des assurances, article L. 211-13. Loi n°66-1010 du 28 décembre 1966 relative à l'usure, aux prêts d'argent et à certaines opérations de marchandage et de publicité. Loi n°75-619 du 11 juillet 1975 relative au taux d'intérêt légal. Décret n°85-944 du 4 septembre 1985 relatif au calcul du taux effectif global TEG Décret n°90-506 du 25 juin 1990, du 15 mars 1968. intérêts des capitaux Décret n°2009-138 du 9 février 2009 fixant le taux de l'intérêt légal pour l'année 2009. Décret n°2010-127 du 10 février 2010 fixant le taux de l'intérêt légal pour l'année 2010. Décret n°2011-137 du 1er février 2011 fixant le taux de l'intérêt légal pour l'année 2011 Décret n° 2012-182 du 7 février 2012 fixant le taux de l'intérêt légal pour l'année 2012 Décret n° 2013-178 du 27 février 2013 fixant le taux de l'intérêt légal pour l'année 2013. Ordonnance n° 2014-947 du 20 août 2014 relative au taux de l'intérêt légal Décret n° 2014-1115 du 2 octobre 2014 fixant les catégories de prêts servant de base à l'application de l'article L. 313-2 du code monétaire et financier. Ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage d'habitation. Bibliographie Ancel P. et Beroujon Ch., La prise en compte par le droit du coût de la durée du procès les intérêts de retard dans le procès civil, Université Jean Monnet, Saint-Etienne, 1999. Agence judiciaire du Trésor, Intérêts moratoires relatifs aux dettes et créances des collectivités publiques Ministère de l'économie et des finances,1996. Bénassy-Quéré A., Les taux d'intérêt, éd. La Découverte, 1998. David V., Les intérêts de sommes d'argent - Tome 11, L. G. D. J. / Faculté de droit et des sciences sociales de Poitiers, 2006. Delpech X., Tiré accepteur d'une lettre de change, charge des intérêts au taux légal, Recueil Dalloz, n° 28, 30 juillet 2009, Actualité jurisprudentielle, p. 1888-1889, à propos de Com. - 30 juin 2009, note à propos de Com. - 30 juin 2009. Gauthier G., La continuation du cours des intérêts dans le cadre de la liquidation judiciaire, Gaz. Pal., 2001, n°60, p. 51. Gout O., La capitalisation des intérêts éclairage sur un mécanisme réputé obscur; Droit et patrimoine, 2000, n°88, p. 26. Gréau F., Recherche sur les intérêts moratoires - Tome 21, Defrénois / Doctorat & Notariat, 2006. Guinchard S., Droit et pratique de la procédure civile intérêt à agir, compétence, actes de procédure, aide juridique, procès équitable, référé, mise en état, incidents de procédure, jugement, voies de recours, frais de justice, Paris, Dalloz Action, 1999. Martin D-R., De la contestation d'intérêts débiteurs en compte courant. Semaine juridique, édition générale, n°19-20, 10 mai 2010, Jurisprudence, n°537, p. 1011-1012, note à propos de Com. - 16 mars 2010. Wintgen R., La loi applicable aux intérêts des dettes contractuelles, édité par l'auteur, 1996. Liste de toutes les définitions A B C D E F G H I J L M N O P Q R S T U V WLesmeilleures offres pour Sachs 313 835 Amortisseur Avant, Droit sont sur eBay Comparez les prix et les spécificités des produits neufs et d 'occasion Pleins d 'articles en livraison gratuite! Pour les prêts mentionnés à l'article L. 313-1, le prêteur formule une offre fournie gratuitement sur support papier ou sur un autre support durable à l'emprunteur ainsi qu'aux cautions déclarées par l'emprunteur lorsqu'il s'agit de personnes physiques. Cette offre est accompagnée de la fiche d'information standardisée européenne mentionnée à l'article L. 313-7 lorsque ses caractéristiques sont différentes des informations contenues dans la fiche d'information fournie précédemment le cas échéant.
Avisdu 27 décembre 2016 relatif à l'application des articles L. 314-6 du code de la consommation et L. 313-5-1 du code monétaire et financier concernant l'usure. (J.O. du 27-12-2016) Légifrance : Arrêté du 26 septembre 2016 portant modification de l'arrêté du 24 août 2006 fixant les catégories de prêts servant de base à l'application de l'article L. 314-6 du code de la
Par Rachel Ruimy & Anna Tchavtchavadzé Le Code de la consommation a vocation à protéger le consommateur c’est-à-dire toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole »[1], dans le cadre de ses relations avec un professionnel, c’est-à-dire avec toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, y compris lorsqu’elle agit au nom ou pour le compte d’un autre professionnel[2] ». Aux côtés de ces notions classiques, la réforme de mars 2016[3] a défini le terme de non-professionnel » comme étant toute personne morale qui n’agit pas à des fins professionnelles[4] ». Ainsi, le non-professionnel pourra se prévaloir de certaines dispositions protectrices du Code de la consommation, tels que les articles relatifs à l’interdiction des clauses abusives. C’est dans ce contexte que la Cour de cassation a rendu son arrêt du 17 octobre 2019[5] au sujet de la qualification de non-professionnel d’une personne morale. 1. Le contexte Une société ayant pour activité la location de biens immobiliers a conclu un contrat avec un prestataire professionnel dans le cadre de la construction d’un hangar. Suite à certains dégâts et afin d’éviter d’engager sa responsabilité, le prestataire a voulu se prévaloir d’une clause limitative de responsabilité figurant dans ses conditions générales. Dans ce contexte, la société a estimé qu’elle pouvait être qualifiée de non-professionnel et a opposé à son prestataire l’ancien article du Code de la consommation[6] qui disposait que dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ». Dans un arrêt du 15 mars 2018[7], la Cour d’appel d’Aix-en-Provence a rejeté la qualité de non-professionnel car la société avait une activité de location de biens immobiliers, mais son gérant était également celui d’une autre société ayant pour objet la réalisation de travaux de maçonnerie générale et de gros œuvre. Ainsi, la Cour d’appel a considéré que l’activité du gérant entrait en considération dans l’appréciation de la qualité de non-professionnel de la société. C’est sur ce fondement que les dispositions du Code de la consommation relatives aux clauses abusives ont été écartées en l’espèce. C’est dans ce contexte que la Cour de cassation casse et annule l’arrêt rendu par la Cour d’appel. 2. La qualité de non-professionnel Dans cette affaire, la Cour de cassation a considéré que la qualité de non-professionnel d’une personne morale s’appréciait au regard de son activité et non de celle de son représentant légal. Ainsi, conformément à l’article liminaire du Code de la consommation, il a été réaffirmé qu’une personne morale est un non-professionnel lorsqu’elle conclut un contrat n’ayant pas de rapport direct avec son activité professionnelle. C’est la raison pour laquelle la cliente a pu se prévaloir des dispositions relatives aux clauses abusives, en ce qu’il existait un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat. *** En tout état de cause, en sus des clauses identifiées comme étant abusives par les dispositions des articles R. 212-1 et du Code de la consommation, il convient de porter une attention particulière à l’article 1171 du Code civil[8] pour tout contrat d’adhésion et à l’article du Code de commerce[9] dans le cadre des relations entre professionnels. Le Cabinet HAAS Avocats, fort de son expertise depuis plus de 20 ans en matière de nouvelles technologies, accompagne ses clients sur la réglementation relative aux relations entre professionnels et non-professionnels. Ainsi, si vous souhaitez avoir plus d’informations ou être accompagnés dans vos démarches. Contactez-nous ici [1] Article liminaire du Code de la consommation [2] Article liminaire du Code de la consommation [3] Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du Code de la consommation [4] Article liminaire du Code de la consommation [5] Cass. Civ. 3ème, 17 oct. 2019 – [6] Désormais l’article du Code de la consommation précise que Dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Sans préjudice des règles d'interprétation prévues aux articles 1156 à 1161,1163 et 1164 du code civil, le caractère abusif d'une clause s'apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat. Il s'apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque les deux contrats sont juridiquement liés dans leur conclusion ou leur du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la commission des clauses abusives, détermine des types de clauses qui, eu égard à la gravité des atteintes qu'elles portent à l'équilibre du contrat, doivent être regardées, de manière irréfragable, comme abusives au sens du premier décret pris dans les mêmes conditions, détermine une liste de clauses présumées abusives ; en cas de litige concernant un contrat comportant une telle clause, le professionnel doit apporter la preuve du caractère non abusif de la clause dispositions sont applicables quels que soient la forme ou le support du contrat. Il en est ainsi notamment des bons de commande, factures, bons de garantie, bordereaux ou bons de livraison, billets ou tickets, contenant des stipulations négociées librement ou non ou des références à des conditions générales préétablies ». L’article précise que les dispositions de l’article sont également applicables aux contrats conclus entre des professionnels et des non-professionnels ». [7] CA Aix-en-Provence, 3ème chambre B, 15 mars 2018, n°15/09377 [8] Article 1171 du Code civil Dans un contrat d'adhésion, toute clause non négociable, déterminée à l'avance par l'une des parties, qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite. L'appréciation du déséquilibre significatif ne porte ni sur l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix à la prestation ». [9] Article du Code de commerce I. - Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, dans le cadre de la négociation commerciale, de la conclusion ou de l'exécution d'un contrat, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services […] 2° De soumettre ou de tenter de soumettre l'autre partie à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties. […] »
Art L330-1, Code de la consommation. Art. L330-1, Code de la consommation. La situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. L'impossibilité manifeste pour une personne
Le contrat - PDF, 466 Ko Le contrat droit et obligations pour les parties Les consommateurs et professionnels sont principalement concernés par les contrats de vente et les contrats de prestation de service. Leurs relations sont encadrées par le droit de la consommation avant, pendant et après le contrat qui les lie afin de garantir une protection maximale au consommateur. Avant et lors de la signature du contrat Le consommateur doit être informé de manière lisible et compréhensible par le professionnel. Il doit lui communiquer les caractères essentiels des produits ou prestations, leurs prix, ainsi que les délais de livraison ou d’exécution s’il y en a. Les prix des produits ou services disponibles à la vente, ainsi que les conditions particulières de la vente et de l’exécution des services, doivent être lisibles et compréhensibles, donc visibles, exprimés en euros et toutes taxes comprises. Le professionnel a l’obligation d’informer pré-contractuellement le consommateur. Il doit être en mesure de connaître le prix qu'il aura à payer sans être obligé de le demander Cf. fiche prix. Le professionnel doit également préciser certaines informations le concernant identité, coordonnées postales, téléphoniques et électroniques, activités, etc., et notamment son nom ou sa dénomination sociale, l’adresse géographique de son établissement et, si elle est différente, celle du siège social, son numéro de téléphone et son adresse électronique ; les modalités de paiement, de livraison et d’exécution du contrat ; les modalités prévues pour le traitement des réclamations ; l’existence et les modalités d’exercice de garanties légales et/ou commerciales ; la durée du contrat lorsqu’il s’agit d’un contrat à durée déterminée, ou les conditions de résiliation du contrat lorsqu’il s’agit d’un contrat de contrat à durée indéterminée ou à tacite reconduction ; l’interopérabilité pertinente du contenu numérique avec certains matériels ou logiciels dont le professionnel a ou devrait raisonnablement avoir connaissance, ainsi que les fonctionnalités du contenu numérique, y compris les mesures de protection technique applicables ; ces informations doivent être communiquées au consommateur avant tout contrat. Il revient au professionnel de prouver qu’il a effectivement informé son client. Concernant les contrats de fourniture de service En plus des informations précitées, le professionnel doit communiquer ou mettre à la disposition du consommateur des informations complémentaires coordonnées, activités, conditions contractuelles, etc. et ce, avant la conclusion du contrat ou avant l’exécution de la prestation lorsqu’il n’y a pas de contrat écrit. Il s’agit notamment le statut, la forme juridique de l’entreprise et ses coordonnées communication rapide et directe. Le cas échéant, le numéro d’inscription au RCS ou au répertoire des métiers ; si son activité est soumise à un régime d’autorisation, le nom et l’adresse de l’autorité l’ayant délivrée ; s’il est assujetti à la TVA et identifié par un numéro, son numéro individuel d’identification ; s’il est membre d’une profession réglementée, son titre professionnel, l’État membre dans lequel il a été octroyé ainsi que le nom de l’ordre ou de l’organisme professionnel auprès duquel il est inscrit ; les conditions générales, s’il en utilise. Le cas échéant, les clauses contractuelles relatives à la législation applicable et la juridiction compétente ; l’éventuelle garantie financière ou assurance de responsabilité professionnelle souscrite par lui, les coordonnées de l’assureur ou du garant ainsi que la couverture géographique du contrat ou de l’engagement ; Le professionnel prestataire de services doit communiquer au consommateur qui en fait la demande les informations complémentaires suivantes le mode de calcul du prix, et les frais supplémentaires de transport, livraison affranchissement et tous les autres frais éventuels, lorsque le prix n’est pas déterminé au préalable par le prestataire pour un type de service donné ; un devis suffisamment détaillé lorsqu’un prix exact ne peut pas être indiqué ; pour les professions réglementées, une référence aux règles professionnelles applicables dans l’État membre de l’Union européenne sur le territoire duquel ce professionnel est établi et aux moyens d’y avoir accès ; des informations sur leurs activités pluridisciplinaires et leurs partenariats qui sont directement liés au service concerné et sur les mesures prises pour éviter les conflits d’intérêts. Ces informations figurent dans tout document d’information dans lequel le prestataire présente de manière détaillée ses services ; les éventuels codes de conduite, l’adresse électronique à laquelle ils peuvent être consultés ainsi que les versions linguistiques disponibles ; les conditions de recours à des moyens extrajudiciaires de règlement des litiges, lorsque ces moyens sont prévus par un code de conduite, un organisme professionnel ou toute autre instance. Concernant les pièces détachées Il pèse désormais sur le professionnel l’obligation d’informer le consommateur de la disponibilité des pièces détachées indispensables au fonctionnement du produit lorsqu’il en a lui-même été informé par le fournisseur. Cette information a lieu premièrement avant le contrat, puis une seconde fois, par écrit, lors de l’achat. Concernant la fourniture d’eau, gaz ou électricité non conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminé, chauffage urbain, contenu numérique support dématérialisé Les professionnels sont également concernés par cette obligation d’information précontractuelle. Concernant les contrats conclus à distances et hors établissement Les professionnels doivent fournir de manière lisible et compréhensible les informations précitées, mais également les informations suivantes l’existence d’un droit de rétractation ses conditions, délai, modalités d’exercice et son formulaire type ; les circonstances dans lesquelles il ne peut exercer son droit de rétractation ou il perd ce droit; le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi lors de rétractation ou les couts de renvoi du bien lorsque celui-ci ne peut normalement être renvoyé par la poste ; l’obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d’un contrat de prestation de services, de distribution d’eau, de fourniture de gaz ou d’électricité et d’abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l’exécution avant la fin du délai de rétractation ; les coordonnées du professionnel, les coûts d’utilisation de la technique de communication à distance, l’existence de codes de bonne conduite, de cautions, garanties, modalités de résiliations, modes de règlement des litiges, conditions contractuelles. Le professionnel ne peut s’exonérer de ces informations précontractuelles et encoure des amendes administratives en cas de non-respect de ses obligations. Présentation des contrats Les clauses des contrats doivent être présentées et rédigées de manière claire et compréhensible. En cas de doute, ces clauses seront interprétées dans le sens le plus favorable au consommateur. Les conditions générales de ventes des contrats de consommation doivent mentionner l’existence, le contenu et les modalités de mise en œuvre des garanties légales la garantie légale de conformité ; la garantie relative aux défauts de la chose vendue ; le cas échéant, il mentionne l’existence d’une garantie commerciale et d’un service après-vente ; le professionnel informe le consommateur de la possibilité en cas de contestation de faire appel à la médiation conventionnelle ; des décrets peuvent réglementer la présentation des écrits constatant certains contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs. Certains contrats font l’objet d’une règlementation particulière du fait de leur singularité, on peut citer à titre exhaustif les contrats suivants comme exemple ; contrat d’achat de matériaux précieux or, argent, platine. Toute opération d’achat de métaux précieux par un professionnel auprès d’un consommateur doit faire l’objet d’un contrat écrit comportant à peine de nullité un certain nombre d’informations comprenant un formulaire détachable de rétractation article L. 224 - 98 du Code de la consommation permettant l’exercice d’un délai de rétractation sans avoir à justifier des motifs ni à payer des pénalités. Contrat conclu dans les foires et salons Le consommateur ne dispose pas de délai de rétractation et le professionnel doit l’en informer avant la conclusion du contrat. Le consommateur dispose d’un droit de rétractation quand il prend un crédit affecté au financement d’un contrat de vente ou de prestation de services conclu à l’occasion d’une foire et salon. Si le consommateur exerce son droit de rétractation dans un délai de quatorze jours, le contrat principal est résolu de plein droit ; Le consommateur peut alors demander le remboursement des sommes versées d’avance sur le prix. Ces sommes produisent des intérêts au-delà du huitième jour de la demande de remboursement. Contrats de transports de déménagement Le consommateur dispose d’un délai de 10 jours suivant la réception des biens pour émettre une contestation motivée par lettre recommandée auprès du professionnel lors d’avarie ou de perte partielle. Elles sont valables même s’il n’a pas émis de réserve lors de la réception. Le consommateur doit être informé des conditions de contestation, sinon le délai de 10 jours est porté à 3 mois. Il peut émettre des réserves à la réception des biens. Lorsqu’elles ne sont pas contestées par le transporteur, le consommateur n’a pas à formuler de contestations supplémentaires. Le consommateur, dès lors qu’il a payé la prestation de déménagement à l’entreprise de déménagement, n’a pas à rémunérer le transporteur. La fin du contrat La non-reconduction du contrat Certain contrats de prestation de service peuvent inclure une clause de reconduction tacite qui implique alors que le contrat est automatiquement renouvelé à terme, et le consommateur à nouveau engagé. Dans ce cas, le professionnel est obligé d’informer le consommateur avant la fin de la période lors de laquelle celui-ci peut rejeter la reconduction. Il doit l’informer au plus tôt trois mois avant, et au plus tard 1 mois avant. le terme de la période autorisant le rejet de reconduction tacite. L’article L. 215-1 du Code de la consommation qui énonce cette obligation d’information est reproduit intégralement dans les contrats de prestation de service auxquels il s’applique. Le professionnel doit informer le consommateur soit par lettre nominative, soit par courrier électronique dédié. La date limite de résiliation doit être mentionnée dans un encadré apparent. Le consommateur peut mettre fin à son contrat gratuitement si cette information ne lui a pas été correctement communiquée et ce, à partir de la date de reconduction. Si le consommateur avait effectué des avances après la dernière date de reconduction, il pourra en demander le remboursement sous 30 jours. A savoir que "l'envoi forcé" constitue une infraction pouvant entraîner des suites judiciaires. Les envois forcés sont une pratique consistant à faire parvenir au domicile du consommateur un bien en lui réclamant soit le renvoi, soit le paiement, alors que ce dernier n’en a pas fait la demande. Cette pratique est interdite à la fois par le Code de la consommation et le Code pénal. La résiliation des contrats Le consommateur peut mettre fin à son contrat lorsque la date de livraison non contractuellement prévue n’est pas respectée, ou, en tout état de cause, que la livraison n’a pas été exécutée sous 30 jours suivant la conclusion du contrat. Le consommateur doit alors respecter plusieurs étapes étape 1 le consommateur enjoint le professionnel de livrer. Un nouveau délai court ; soit le professionnel livre le bien ; soit le professionnel ne livre pas le bien et le consommateur passe à l’étape 2 ; étape 2 le consommateur résilie son contrat par lettre recommandée avec avis de réception ou sur support durable adressée au professionnel. Si vous avez reçu un objet que vous n'avez pas commandé et que l'entreprise vous en réclame le paiement, sachez que l’absence de réponse du consommateur ne vaut pas consentement. Par conséquent vous n'avez pas à payer ; vous n'avez pas à renvoyer l'objet. Si l'entreprise désire le récupérer, c'est à elle de débourser les frais de retour ; vous pouvez porter plainte auprès du procureur de la république si l'entreprise vous harcèle, par exemple. Attention aux pratiques voisines de l'envoi forcé, qui incitent à accepter une offre avantageuse sans avoir conscience d'être abonné pour une longue période. Dans certains cas, cette pratique constitue une publicité trompeuse. Sur le plan civil, l'article du Code de la consommation prévoit la restitution des sommes indûment perçues, majorées d'intérêts. Les éléments ci-dessus sont donnés à titre d'information. Ils ne sont pas forcément exhaustifs et ne sauraient se substituer aux textes avez rencontré un problème en tant que consommateur ? Signalez-le sur le site de la DGCCRF
Lajuridiction judiciaire a rendu plusieurs arrêts précisant qui pouvait invoquer l’article L. 215-1 du code de la consommation. Cet article dispose que " Pour les contrats de prestations de services conclus pour une durée déterminée avec une clause de reconduction tacite, le professionnel prestataire de services informe le consommateurActions sur le document Article L313-1 Dans tous les cas, pour la détermination du taux effectif global du prêt, comme pour celle du taux effectif pris comme référence, sont ajoutés aux intérêts les frais, commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, y compris ceux qui sont payés ou dus à des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit dans l'octroi du prêt, même si ces frais, commissions ou rémunérations correspondent à des débours réels. Toutefois, pour l'application des articles L. 312-4 à L. 312-8, les charges liées aux garanties dont les crédits sont éventuellement assortis ainsi que les honoraires d'officiers ministériels ne sont pas compris dans le taux effectif global défini ci-dessus, lorsque leur montant ne peut être indiqué avec précision antérieurement à la conclusion définitive du contrat. Pour les contrats de crédit entrant dans le champ d'application du chapitre Ier du présent titre, le taux effectif global, qui est dénommé "Taux annuel effectif global", ne comprend pas les frais d'acte notarié. En outre, pour les prêts qui font l'objet d'un amortissement échelonné, le taux effectif global doit être calculé en tenant compte des modalités de l'amortissement de la créance. Un décret en Conseil d'Etat déterminera les conditions d'application du présent article. Dernière mise à jour 4/02/2012
calcul du taux effectif global repose sur l'hypothèse que le contrat de crédit restera valable pendant la durée convenue et que le prêteur et l'emprunteur rempliront leurs obligations selon les conditions et dans les délais précisés dans le contrat de crédit. Pour les contrats de crédit comportant des clauses qui permettent des adaptations du taux d'intérêt et, le cas échéant, des frais entrant dans le taux effectif global mais ne pouvant pas faire l'objet d'une quantification au moment du calcul, le taux effectif global est calculé en partant de l'hypothèse que le taux d'intérêt et les autres frais resteront fixes par rapport au niveau initial et s'appliqueront jusqu'au terme du contrat de crédit. les opérations de crédit destinées à financer les besoins d'une activité professionnelle ou destinées à des personnes morales de droit public ainsi que pour celles mentionnées à l'article L. 312-2, le taux effectif global est un taux annuel, proportionnel au taux de période, à terme échu et exprimé pour cent unités monétaires. Le taux de période et la durée de la période doivent être expressément communiqués à l'emprunteur. Le taux de période est calculé actuariellement, à partir d'une période unitaire correspondant à la périodicité des versements effectués par l'emprunteur. Il assure, selon la méthode des intérêts composés, l'égalité entre, d'une part, les sommes prêtées et, d'autre part, tous les versements dus par l'emprunteur au titre de ce prêt, en capital, intérêts et frais divers, ces éléments étant, le cas échéant, estimés. Lorsque la périodicité des versements est irrégulière, la période unitaire est celle qui correspond au plus petit intervalle séparant deux versements. Le plus petit intervalle de calcul ne peut cependant être inférieur à un mois. Lorsque les versements sont effectués avec une fréquence autre qu'annuelle, le taux effectif global est obtenu en multipliant le taux de période par le rapport entre la durée de l'année civile et celle de la période unitaire. Le rapport est calculé, le cas échéant, avec une précision d'au moins une décimale. Si le crédit prend la forme d'une ouverture de droits de tirage destinée à financer les besoins d'une activité professionnelle, le taux effectif global est calculé sur la totalité des droits mis à la disposition du client. toutes les opérations de crédit autres que celles mentionnées au II, le taux effectif global est dénommé " taux annuel effectif global " et calculé à terme échu, exprimé pour cent unités monétaires, selon la méthode d'équivalence définie par la formule figurant en annexe au présent article. La durée de la période doit être expressément communiquée à l'emprunteur. Le taux annuel effectif global est calculé actuariellement et assure, selon la méthode des intérêts composés, l'égalité entre, d'une part, les sommes prêtées et, d'autre part, tous les versements dus par l'emprunteur au titre de ce prêt pour le remboursement du capital et le paiement du coût total du crédit au sens du 5° de l'article L. 311-1, ces éléments étant, le cas échéant, estimés. Les frais d'acte notarié établis en application du décret n° 78-262 du 8 mars 1978 portant fixation du tarif des notaires ne sont pas pris en compte pour le calcul de ce taux.
L313-1 et suivants du Code de la consommation Au 1er Janvier 2018 PRÉAMBULE En cas de pluralité d’Emprunteurs, le terme «Emprunteur» désigne l’ensemble des co-emprunteurs. En cas de pluralité de Cautions, le terme « Caution » désigne l’ensemble des cautions. Pour l’ensemble des documents composant l’offre de prêt, OrangeLibrairie Crédit immobilier + Mention manuscrite + Condition suspensive de prêt + Renonciation + Article L. 313-42 du Code de la consomm... Article L. 313-42 du Code de la consommation + Acte notarié + Dispense + Cass. 3e civ., 18 mars 2021, no 20-16354, ECLIFRCCASS2021C300282, FS–P cassation Les mentions manuscrites foisonnent dans la législation contemporaine1 en contraignant un contractant à reproduire de sa main une mention dont le contenu est fixé par avance, le législateur espère s’assurer de sa parfaite compréhension de la portée de l’engagement qu’il souscrit. L’exigence de la mention manuscrite cesse toutefois lorsque l’acte est reçu par un notaire on considère en effet que le professionnel du droit, tenu de son devoir de conseil, aura nécessairement expliqué au contractant le contenu de l’engagement qu’il souscrit. La présence du notaire chasse donc l’exigence de la mention manuscrite. Jadis posée à l’ancien article 1317-1 du Code civil, la règle figure désormais à l’article 1369, alinéa 3, du Code civil Lorsqu’il est reçu par un notaire, [l’acte] est dispensé de toute mention manuscrite exigée par la loi. » Un arrêt récent illustre l’importance de la règle en matière de vente immobilière. On sait que lorsque l’acquéreur entend financer l’acquisition sans recourir à un crédit, il doit porter de sa main une mention par laquelle il reconnaît avoir été informé que, s’il recourt néanmoins à un prêt, il ne pourra pas se prévaloir des dispositions du chapitre relatif au crédit immobilier,[...] IL VOUS RESTE 79% DE CET ARTICLE À LIRE L'accès à l'intégralité de ce document est réservé aux abonnés L'accès à l'intégralité de ce document est réservé aux abonnés Vous êtes abonné - Identifiez-vous
Lamajorité des transactions immobilières sont financées par un crédit immobilier soumis aux articles L. 313-1 et suivants du Code de la consommation. En application de l'article L. 313-36 du Code de la consommation, la conclusion du contrat principal est une condition résolutoire du contrat de prêt. Dans ces conditions, la jurisprudence
Article L313-1 abrogé Version en vigueur du 01 mai 2011 au 01 octobre 2016Abrogé par Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art. 34 VModifié par LOI n°2010-737 du 1er juillet 2010 - art. 12Dans tous les cas, pour la détermination du taux effectif global du prêt, comme pour celle du taux effectif pris comme référence, sont ajoutés aux intérêts les frais, commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, y compris ceux qui sont payés ou dus à des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit dans l'octroi du prêt, même si ces frais, commissions ou rémunérations correspondent à des débours pour l'application des articles L. 312-4 à L. 312-8, les charges liées aux garanties dont les crédits sont éventuellement assortis ainsi que les honoraires d'officiers ministériels ne sont pas compris dans le taux effectif global défini ci-dessus, lorsque leur montant ne peut être indiqué avec précision antérieurement à la conclusion définitive du les contrats de crédit entrant dans le champ d'application du chapitre Ier du présent titre, le taux effectif global, qui est dénommé "Taux annuel effectif global", ne comprend pas les frais d'acte outre, pour les prêts qui font l'objet d'un amortissement échelonné, le taux effectif global doit être calculé en tenant compte des modalités de l'amortissement de la décret en Conseil d'Etat déterminera les conditions d'application du présent article. 2 Analyse de la saisine. L’article L 313-2 prend place dans un cadre général qui renvoie aux opérations de crédits. Le Code monétaire et financier dispose dans son article L313-1 que « constitue une opération de crédit tout acte par lequel une personne agissant à titre onéreux met ou promet de mettre des fonds à la disposition d'une autre personne ou prend, dans l'intérêt Dans tous les cas, pour la détermination du taux effectif global du prêt, comme pour celle du taux effectif pris comme référence, sont ajoutés aux intérêts les frais, commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, y compris ceux qui sont payés ou dus à des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit dans l'octroi du prêt, même si ces frais, commissions ou rémunérations correspondent à des débours réels. Toutefois, pour l'application des articles L. 312-4 à L. 312-8, les charges liées aux garanties dont les crédits sont éventuellement assortis ainsi que les honoraires d'officiers ministériels ne sont pas compris dans le taux effectif global défini ci-dessus, lorsque leur montant ne peut être indiqué avec précision antérieurement à la conclusion définitive du contrat. En outre, pour les prêts qui font l'objet d'un amortissement échelonné, le taux effectif global doit être calculé en tenant compte des modalités de l'amortissement de la créance. Un décret en Conseil d'Etat déterminera les conditions d'application du présent article. Y7XO.